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Topic des questions : venez poser ici toutes vos questions en liens avec le Droit Rural ! /!\ LIRE LE PREMIER POST /!\

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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 11:00

/!\ [jap] MERCI DE LIRE CE POST AVANT DE POSER VOTRE QUESTION [jap] /!\


Bienvenue sur le Topic des questions cheers

Ici tous les membres du forum, juristes confirmés, étudiants dépassés et citoyens mal informés peuvent poser leurs questions. Une seule condition : un lien avec le droit rural. study
Dans la mesure du possible tout le monde se mettra en quatre pour vous répondre.
N'oublions pas que tout ici est bénévole et que personne n'est infaillible, nous serons le plus sérieux possible mais nous ne sommes jamais à l'abri d'une erreur ! pale

Pour une meilleure lecture tout le topic est indexé dans le premier post.
Normalement cette indexation se fait au fur et à meusre des questions.
N'en voulez pas trop aux modérateurs s'ils ne sont pas toujours à jour.

Un petit mode d'emploi se trouve juste en dessous.

En cas de problème n'hésitez pas à contacter un des modérateurs (notamment aurore, PH et moi même).

Merci à tous pour votre participation. [jap]





study MODE D'EMPLOI DU TOPIC study


Le topic original se trouve ICI
Il n'est accessible qu'aux membres de l'ADRP et de la Rural Connection.

Avant de poser votre question vérifiez dans l'index qu'elle ne l'a pas déjà été.
Pour ce faire:
Soit vous êtes un guerrier et vous lisez l'index de A à Z, nous avons essayé de l'organiser au mieux.
Soit vous utilisez la fonction recherche de votre navigateur (ctrl+F généralement). Vous rentrez un mot clef et vous faites défiler les réponses. On essaye de "tagger" les questions au mieux.

3 possibilités :

  • Votre question a déjà été posée et la réponse trouvée.
    Dans ce cas cliquez sur le lien dans l'index (en rouge). Il vous conduira directement à un post récapitulatif de la discussion qui aura eu lieu à propos de cette question.
    Si cette réponse ne vous convient pas, vous semble fausse ou autre alors n'hésitez pas à en faire part à la communauté sans oublier de poster un lien vers le post récapitulatif.


  • Votre question a déjà été posée et la réponse n'est pas connue.
    Vous devriez la trouver dans l'index (en bleu). Allez lire le post récapitulatif en lien, on sait jamais, vous trouverez peut être une piste de réflexion. Et n'hésitez pas à relancer le débat (toujours en proposant un lien vers le post récapitulatif), si certains ont échoué d'autres auront peut être plus de succès.


  • La question est inédite ! Félicitations ! Vous avez gagné le droit de poser votre question sans conditions. Enfin si, la politesse quand même.


Voila comment se présente l'index :
LE THEME EN GRAS, MAJUSCULE, SOUSLIGNE
LE THEME SECONDAIRE, EN MAJUSCULE, ITALIQUE


Le titre de la question en gras et en couleur, rouge pour les questions résolues, bleu pour les non résolues
le lien vers le post récapitulatif en typo normale
(des tags, les petits mots qui doivent faciliter la recherche pour tout le monde, en petite police, en italique, entre parenthèse, chaque tag séparé par une virgule)

Et un exemple de post récapitulatif :

Président Erwan a écrit:
DROIT A PAIEMENT UNIQUE ( DPU ) : transfert des terres et prélèvement en début de régime


Marie-Max a écrit:autre question d'ailleurs, qu'on se pose avec Julie, départagez nous...
transfert DPU sans terre: le texte dit: "les 3 premières années d'application du régime de DPU , un prélèvement est appliqué sur la valeur de chacun des DPU"

--> ca veut dire dans les 3 années de l'installation: 50% (Julie).
--> ca veut dire dans les 3 années de l'application même du régime: 2006, 2007, 2008 et du coup ça ne nous concernerait plus jamais.. et ca serait toujours quoi qu'il en soit 30%?

une sucette pour la gagante...

PH a écrit:application du régime des DPU. Tu gagnes marie.
A toi la sucette Rolling Eyes
Coquine Rolling Eyes

On y trouve
  • le thème et l'énoncé (plus ou moins Smile ) de la question. Rouge si résolue, bleue si non-résolue.

  • une grande suite de "quote" qui vous permettent de suivre d'une traite le débat qui a eu lieu (ou qui n'a pas eu lieu). Vous évitant ainsi une fastidieuse lecture directe, qui induirait notamment les enguelades stériles, les blagues stupides, les posts intercalés ...


Si jamais vous prend l'envie de lire les débats (un peu comme à l'assemblée king ) il vous suffit de remonter un peu au dessus du post récapitulatif, vous devriez trouver sans trop de soucis le début des hostilités (et puis on va pas vous macher tout le travail non plus !)





@ L'INDEX @


FRAME DE MAJ a écrit:




[url=]Lien vers le post récapitulatif[/url]
()

BAUX

BAUX : peut-on réclamer les intérêts de retard de paiement de fermage quand le fermier est en liquidation judiciaire
Lien vers le post récapitulatif
(bail, fermage, défaut de paiement, intérêt, liquidation judiciaire, procédure collective)

BAUX : l'autorisation générale du bailleur de faire tous les travaux qui amélioreront le fond est trop générale et n'ouvre pas droit à indemnisation pour tout ce qui a été effectué
Lien vers le post récapitulatif
(bail, indemnisation, preneur sortant, autorisation)

BAUX : résiliation du bail pour défaut de paiement et nombre de mises en demeure nécessaires
Lien vers le post récapitulatif
(bail, résiliation, mises en demeure, procédure)

BAUX : Bail Cessible Hors du Cadre Familial ( BCHCF ) et majoration du fermage
Lien vers le post récapitulatif
(bail, bail cessible hors du cadre familial, majoration, fermage, BCHCF)

BAUX : l'acceptation de la cession du bail peut être tacite
Lien vers le post récapitulatif
(bail, cession, acceptation, tacite)

BAUX : articulation du droit de reprise et de l'indemnité due au preneur sortant
Lien vers le post récapitulatif
(bail, droit de reprise, indemnité, preneur sortant)

BAUX : majoration des baux à long terme
Lien vers le post récapitulatif
(bail, bail à long terme, bail de carrière, majoration, fermage)

BAUX : renouvellement du bail à long terme et nature du bail renouvelé
Lien vers le post récapitulatif
(bail, bail à long terme, renouvellement, nature)

COMPTABILITE

COMPTABILITE : location et amortissement d'un bien
Lien vers le post récapitulatif
(comptabilité, location, amortissement)

DROIT A PAIEMENT UNIQUE

GENERAL + DROIT A PAIEMENT UNIQUE : différence entre "nouvel exploitant" et "nouvel installé" / conséquence sur le prélèvement des DPU
Lien vers le post récapitulatif
(nouvel exploitant, nouvel installé, prélèvement, droit à paiement unique, DPU)

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : question du taux de prélèvement de DPU si réunion d'exploitations dont un en Jeune Agriculteur ( JA ) depuis moins de 5 ans
Lien vers le post récapitulatif
(droit à paiement unique, jeune agriculeur, JA, prélèvement, société)

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : cession des DPUs reçus de la réserve
Lien vers le post récapitulatif
(droit à paiement unique, cession, réserve, revente)

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : revente des DPU reçus de la réserve, source
Lien vers le post récapitulatif
(droit à paiement unique, cession, réserve, revente)

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : constitution de société et prélèvement de DPU
Lien vers le post récapitulatif
(droit à paiement unique, prélèvement, consitution de société, associés)

DROIT A PAIEMENT UNIQUE ( DPU ) : transfert des terres et prélèvement en début de régime
Lien vers le post récapitulatif
(droit à paiment unique, DPU, transfert, prélèvement, début du régime)

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : modalités du transfert de DPU entre parent et enfant qui achètent un bien en indivision
Lien vers le post récapitulatif
(droit à paiement unique, DPU, transfert, indivision, parent, enfant)

ENVIRONNEMENT

GENERAL / NON CLASSE

ENVIRONNEMENT : natura 2000, différence entre charte et contrat
Lien vers le post récapitulatif
(natura 2000, n2000, charte, contrat)

ICPE

ENVIRONNEMENT : sanction du non respect des ICPE à régulariser
Lien vers le post récapitulatif
(installation calssée pour la protection de l'environnement, régularisation, sanction, amende)

ENVIRONNEMENT : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement ( ICPE ) ; doit-on classer tous les bâtiments de l'exploitation ou seulement les bâtiments concernés directement ?
Lien vers le post récapitulatif
(installation classée pour la protection de l'environneemnt, zonage, site, urbanisme, éloignement)

FISCALITE

GENERAL / NON CLASSE

FISCALITE : calcul du revenu exceptionnel
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, revenu exceptionnel, plus values)

FISCALITE : exemple de calcul d'impôt sur les sociétés
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, écrêtement exceptionnel, 75OA, 163OA, calcul)

FISCALITE : exonération de la taxe foncière, parcelles boisées et natura 2000
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, taxe foncière, exonération, natura 2000, n2000, bois)

FISCALITE : photovoltaïque, articulation de 75 et 75A CGI
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, photovoltaïque, 75, 75A)

FISCALITE : plus-values et écrêtement
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, plus values, écrêtement, 39 quartedecies)

DEDUCTION POUR INVESTISSEMENT

FISCALITE : amortissement des immeubles et Deduction Pour Investissement ( DPI )
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, amortissement, déduction pour investissement, DPI, immeubles)

FISCALITE : Deduction Pour Inverstissement ( DPI ) non affectée et 151 opties CGI
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, déduction pour investissement non affectée, DPI non affectée, 151 opties, 151opties)

OPTIMISATION FISCALE

FISCALITE : optimisation installation aidée -> SASU -> EARL
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, optimisation, jeune agriculteur, SAS, SASU, exploitation agricole à responsabilité limitée, EARL)

FISCALITE : optimisation des individuels depuis plus de 5 ans
Lien vers le post récapitulatif
(fiscalité, optimisation, exploitant individuel, entreprise agricole à responsabilité individuelle, EARL)

GENERAL / DIVERS


STATUT DU FERMAGE : échapper au statut du fermage en créant un usufruit temporaire
Lien vers le post récapitulatif
(statut du fermage, indivision)

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( PAC ) : financement et plafonnement du second pilier
Lien vers le post récapitulatif
(politique agricole commune, financement, plafond, second pilier, modulation)

QUOTAS LAITIERS : calcul des prélèvements
Lien vers le post récapitulatif
(quotas laitiers, calcul, prélèvement, exemple, transfert)

SURFACE : Surface Minimum d'Installation ( SMI ), Unité de Référence ( UR ) et pondération
Lien vers le post récapitulatif
(surface minimum d'installation, SMI, unité de référence, UR, pondération, calcul, schéma directeur départemental des structures, SDDS, exemple)

GENERAL + DROIT A PAIEMENT UNIQUE : différence entre "nouvel exploitant" et "nouvel installé" / conséquence sur le prélèvement des DPU
Lien vers le post récapitulatif
(nouvel exploitant, nouvel installé, prélèvement, droit à paiement unique, DPU)

GENERAL : indivision et irrigation
Lien vers le post récapitulatif
(indivision, achat, vente, conflit)

SUCCESSION : question du délai de la demande de salaire différé
Lien vers le post récapitulatif
(succession, salaire différé, demande, délais)

PROCEDURE : le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux est-il compétent compétent pour prononcer l'expulsion ?
Lien vers le post récapitulatif
(procédure, tribunal paritaire des baux ruraux, TPBR, compétence, expulsion, occupation sans titre, tribunal de grande instance, TGI)

GENERAL : nature juridique du mobil-home
Lien vers le post récapitulatif
(mobil-home, nature juridique)

GENERAL : l'agriculteur, la boulangerie et le bail commercial
Lien vers le post récapitulatif
(pluriactivité, boulangerie, pain, bail commercial)

PREEMPTION

GENERAL / NON CLASSE

PREEMPTION : articulation des différents droits de préemption
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, ordre, priorité)

PREEMPTION : droit de préemption des communes dans un périmètre d'aménagement différé ; préemption de la commune et unité foncière
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, périmètre d'aménagement différé, zonage, unité foncière, département, commune)

PREEMPTION : Espace Naturel Sensible ( ENS ) zonage et droit de préemption du département
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, espace naturel sensible, ENS, zonage, département)

DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER

PREEMPTION : la préemption de la SAFER et clause de condition dans les notifications
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, safer, vente, notification, notifiée, clause, bétises de président erwan)

PREEMPTION : la préemption de la SAFER et clause de condition dans les notifications / développements délirants et sans doute très chiants de Président Erwan (qui aurait tort) versus PH (qui a sans doute raison)
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, safer, vente, notification, notifiée, clause, bétises de président erwan, branlette intellectuelle)

PREEMPTION : champ d'application du droit de préemption de la SAFER, échanges et apports.
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, safer, champ d'application, échanges, apports)

PREEMPTION : le droit de préemption de la SAFER en cas de démembrement de propriété
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, safer, démembrement de propriété, champ d'application)

PREEMPTION : droit de préemption de la SAFER et constitution de société.
Lien vers le post récapitulatif
(droit de préemption, safer, société, champ d'application, apport)

SOCIETE

SOCIETE : Société Anonyme ( SA ) et demande d'autorisation d'exploiter
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(société anonyme, autorisation d'exploiter)

SOCIETE : associés mariés, pacsés ou concubins et contrôle des structures
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(société, associés, mariés, pacsés, PACS, mariage, concubin, conjoint, contrôle des structures, demande)

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE : articulation baux / GFA ; exonération Impôt Sur la Fortune ( ISF ) / GFA
Lien vers le post récapitulatif
(groupement foncier agricole, GFA, impôt sur la fortune, ISF, exonération, bail)


Dernière édition par Président Erwan le Mar 19 Mar - 15:40, édité 16 fois
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 11:07

FISCALITE : exemple de calcul d'impôt sur les sociétés


Baptiste D a écrit:J'aimerai bien le calcul de l'impot de A à Z, du début à la fin, avec toutes les opérations, bref si quelqu'un l' a en entier...ce serait cool Cool merci

Cyril a écrit: J'ai fait le cas pratique à l'ordi
j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs de calcul Wink

partage pdf: Cas pratique _cours IS.pdf


Dernière édition par Président Erwan le Sam 23 Juil - 11:24, édité 2 fois
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 11:17

FISCALITE : calcul de l'écrêtement exceptionnel


Baptiste D a écrit:Bonjour je ne comprend pas le calcul de l ecretement exceptionnel exceptionnel
est ce que quelqu un peut me donner toute les formules... Merci beaucoup...

Aude a écrit:
Baptiste D a écrit:Bonjour je ne comprend pas le calcul de l ecretement exceptionnel exceptionnel
est ce que quelqu un peut me donner toute les formules... Merci beaucoup...

OK
On a deux types d'ecrêtement
le 75 OA: il est appliqué pour les revenus exceptionnels normaux cad lié à la production elle-même, à une hausse des cours, du rendement. C'est condition d'application sont dans le power point.
Le 163 OA: c'est un mécanisme de taxation. Ce sont les revenus exceptionnels exceptionnels cad lié à des éléments exterieurs, lié à la cessation d'activité ( retraite, ...)
Condition: on doit avoir un revenu exceptionnel qui depasse le cadre normal et qu'il soit supérieur à la moyenne des revenus net des 3 années précedentes.

On va prendre un exemple (que j'ai inventé) pour comprendre comment on utilise le 163 OA. J'ai mis ci -joint un tableau qu'il faut regarder pour comprendre l'exercice ci- dessous.

On a un exploitant individuel, marié avec 2 enfants qui clôture son activité le 30 juin 2010 avec un Revenu de 50000€ parce qu'il se met en société.
Il est sous le régime BRS (bénéfice réel simplifié)
Le 30/08/2010 il a un revenu ( pour 2 mois) de 10000€.
On a un bilan et on remarque:
- decôte (que pour les stocks) : 48000€
- DPI à réintégrer : 20000€
- Subventions d'équipement: 15000€
- Plus values (PV long terme terrain : 500€ / PV Court terme matériel: 110000) et DFI attachée a la Plus values de 10000€
donc total Plus values (500+ 110000+10000) de 120500€
je te les met mais normalement on doit savoir les retrouver dans un bilan.

Premièrement on calcul le revenu de cessation d'activité:
Soit Revenu 30/08/2010: 10000
+ Décote : 48000
+ DFI à réintégrer : 20000
+ Subventions : 15000
+ Plus values : 120500

TOTAL = 213 500

Donc le revenu de cessation est de 213500€
On obtient le revenu total : Revenu de cessation + revenu de cloture du 30/06/2010
soit Revenu total = 213500 + 50000
= 263500€
Ce revenu total va nous servir pour l'ecrêtement, il va nous permettre de connaitre le revenu courant.

On décide d’écrêter ( c'est un choix et pas une obligation)!!!
Champs d'application de 163 OA:
- decote 48000€
- Subvention 15000€
- Plus values Court terme seulement soit 110000 + 10000 de DFI affecté au plus value.

Ceci va nous permettre d'avoir le revenu exceptionnel:
48000+15000+110000+10000 = 183000

Schéma a regarder...
On calcul le revenu courant R1 = Revenu total - revenu exceptionnel
263500 - 183000
Donc revenu courant R1 = 80500 €
On va ajouter 1/4 du revenu exceptionnel au revenu net global imposable pour obtenir R2
1/4 de revenu exceptionnel = 1/4*183000
= 45750 €
Soit R2= 1/4 revenu exceptionnel + R1
= 45750 + 80500
= 126250 €

Donc on a R1 = 80500 € ET R2= 126250 €
Maintenant qu'on a R1 et R2 il faut calculer respectivement l'impôt sur R1 (I1) et l' impôt sur R2 (I2).
Calcul de I1:
On fait le calcul de l'impôt avec la tranche.
Il est marié et a 2 enfants donc on a 3 parts
80500 / 3 = 26833
Bareme par tranche:
n'excédant pas 5875€ 0%
De 5876€ à 11 720€ 5,5%
De 11 721€ à 26030€ 14%
De 26031€ à 69783€ 30%
Supérieur à 69784€ 40%

Attention je crois qu'il faut tenir compte que l'impôt n'est plus progressif donc on s’arrête au taux de la valeur de R2 ici 126250/ 3 = 42083. Au regard du barème, on s'arrête au taux de 30%.
Je calcule pas mais vous trouvez un chiffre qui faut multiplier par 3 et ça donne I 1

On fait pareil avec R2 pour avoir I 2

Ensuite calcul important a savoir par cœur, on fait:
[ Impôt 2 - Impôt 1] * 4 = IMPÔT sur le revenu exceptionnel

Pour connaitre l' IMPÔT TOTAL
I1 + IMPÔT sur le revenu exceptionnel.

On obtient notre impôt total à payer en ayant utiliser l’écrêtement.

Voilà ce que j'ai compris après je peux me tromper
bon courage
partage pdf: Ecrêtement.pdf
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 11:24

QUOTAS LAITIERS : calcul des prélèvements


PH a écrit:Je sais plus qui a parlé des quotas laitiers dans le cas des prélèvements supplémentaires.
Article D654-102.

Y'a un truc complexe sur le prélèvement à 30%.
En fait si on est à moins de 500 000 litres, on doit taxer les quotas transférés sur la fraction qui va faire atteindre 500 000 litres, après prélèvement, à 30%. Et pour ce qui dépasse 500 000 on taxe à 40%.

Admettons: on a 400 000 litres.
On transfère 200 000 litres.
==> on va passer les 500 000 litres.

Ce qu'il faut pas faire:
-taxer 100 000 à 30%
-taxer les 100 000 autres à 40%.

Pourquoi: si tu taxes 100 000 à 30% tu arrives à 70 000. Donc tu aura 470 000 litres sur les 500 000 que le seuil prévoit. Ce qui veut dire qu'on aurait pu avoir 30 000 litres de plus après taxation. Alors qu'ici ils sont passé dans la taxation à 40%. Et donc tu t'es fait entuber sur la taxation (un partie des tes quotas ont été taxés à 40% au lieu de 30%).


Ce qu'il faut faire: trouver combien il faut des 200 000 taxés à 30% qui permettrons d'arriver à 500 000. Et le reste est taxé à 40%. Ce qui veut dire qu'on doit trouver la partie des 200 000 litres qui multipliés par 30% donneront 100 000 (la frange entre nos 400 000 litres et les 500 000 litres du seuil de prélèvement). Et sur ce qui reste on taxera simplement à 40%.
C'est une équation à faire.
Et la formule on va essayer de la demander à M.Gilardeau quand il sera là.


Président Erwan a écrit:Je pense pas que la formule soit très compliqué à écrire, j'essai et je reviens vous voire …

Président Erwan a écrit:LOL, il m'a quand même fallu un peu de temps pour trouver.
J'arrive à ca :

Je met les chiffre en couleur, comme ça, si vous vous demandez d'ou vient un chiffre vous avez juste à jeter un coup d'oeil à sa première apparition dans le calcul.

SOIT Y le nombre de litres actuellement détenus
SOIT X le nombre de litres transférés aprés prélèvement de 30% nécessaire pour atteindre 500 000. (C'EST LA SEULE INCONNUE, C'EST CE CHIFFRE LA QU'ON CHERCHE)

L'EQUATION DONNE : Y + (70/100 de X) = 500 000

EXEMPLE :

reprenons l'exemple de PH
on a 400 000
on transfert 200 000
l'idée est de savoir combien il faut pour atteindre 500 000 aprés prélèvement de 30%

on remplace donc Y par 400 000

=> 400 000 + (70/100 de X) = 500 000
=> 70/100 de X = 500 000 - 400 000
=> 70/100 de X = 100 000
=> X = 100 000 * (100/70)
=> X = 142857,14

IL FAUT DONC TAXER 142 857,14 litres à 30% et le reste (soit 200 000 - 142 857,14 = 57 142,86) à 50%

ON VERIFIE EN FAISANT LE CALCUL INVERSE.

Si j'applique 30% à 142 857,14 j'obtiens : 42 857,14
Or 142 857,14 - 42 857,14 = 100 000

Donc
400 000 + (142 857,14 - prélèvement de 30%)
= 400 000 + 100 000
= 500 000

AMEN.

Donc dans notre exemple.
On prélève
(30% de 142 857,14) + (50% de 57 142,86)
= 42 857,14 + 28 571,43
= 71 428,57

Donc le total des quotas détenus aprés transfert et prélèvement est de

TOTAL DES QUOTAS AVANT TRANSFERT + (TOTAL DES QUOTAS TRANSFERE - TOTAL DES PRELEVEMENT)
= 400 000 + (200 000 - 71 428,47) = 528 571,53

DONC LA FORMULE A RETENIR C'EST : Y + (70/100 de X) = 500 000

aurore a écrit:c'est pas 40% de prélevement pour la partie > 500000L ?

sinon je suis pas S mais la formule en elle-même me semble cohérente cheers

Marie-Charlotte a écrit:1) La formule est bonne. On est arrivé au même résultat.

2) Il me semble que c'est bien 40% pour les quotas > à 500 000L.

3) Tout ça pour que dalle : Monsieur GILARDEAU nous a dit qu'il n'y aurait pas du tout de quotas laitiers dans le cas pratique. Smile

Président Erwan a écrit:Du coup, en nageant je me suis dis que je vous avais pas simplifié la formule,

du coup vous pouvez retenir seulement une des deux suivantes :

Y + (70/100 de X) = 500 000

OU

X = (500 000-Y) * (100/70)

désolé pour les 50% qui sont en fait des 40%, mais ca change rien au reste du calcul.

Et j'appel Jean Marie dés ce soir pour qu'il nous colle du quotas laitiers au cas pratique ! NA, on aura pas fait ca pour rien !
Gros bisous à tous !
Président Erwan
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 12:03

BAUX : majoration des baux à long terme


PH a écrit:Question prix du fermage et baux à long terme.
On dit dans le cours de l'année dernière qu'avec un bail à long terme on majore le fermage. Dans le code je trouve cette possibilité que pour le bail de carrière (L416-5) mais pas pour les autres de 18 ans.

Comment ça marche-est-ce ?

PH a écrit:Piste de réponse des éditions législatives:

Le Monsieur/Dame des éditions législatives a écrit:Montant du fermage et révision

1o Principe
Le prix des baux à <long terme> ne fait l'objet d'aucun texte particulier. Il est établi selon les règles applicables aux baux ordinaires de 9 ans, en distinguant ses différentes composantes : loyer des bâtiments d'habitation, loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation et, le cas échéant, loyer des cultures pérennes. La loi précise seulement que la durée du <bail> est un élément de fixation du prix ( C. rur., art. L. 411-11, al. 1er) [v. l'étude «Baux ruraux (Fermage - Métayage)»]. Des majorations sont ainsi prévues par les arrêtés préfectoraux.

Si les maxima et minima fixés par l'arrêté préfectoral sont modifiés, le fermage des baux en cours ne peut être mis en conformité qu'en début de chaque nouvelle période de 9 ans ( C. rur., art. L. 411-11, dern. al.). La demande de révision du loyer ne doit pas nécessairement être formée avant l'expiration de la période de 9 ans au cours de laquelle les valeurs du barème préfectoral ont été modifiées. Elle peut intervenir en début de la nouvelle échéance de 9 ans qui suit l'arrêté révisant les valeurs locatives ( Cass. 3e civ., 16 juin 1999, no 97-12.655, no 1053 P, Gautier c/ Videloup : Bull. civ. III, n° 143 Cass. 3e civ., 10 déc. 2002, no 01-12.507, no 1876 FS - P + B, SCEA de Pech de Jammes c/ Schechter : Bull. civ. III, no 258 ; Rev. loyers 2003, p. 89, obs. B. Peignot). Le nouveau fermage prend effet à la date du renouvellement de la période de 9 ans. Ainsi, la mise en conformité du prix du <bail> avec le nouveau barème préfectoral au cours de la seconde période de 9 ans peut obliger le bailleur à restituer le trop-perçu depuis le premier jour de cette période ( Cass. 3e civ., 24 janv. 2007, no 06-12.117, no 48 FS - P + B, Sté Groupement foncier viticole de la Font du Roi c/ Mousset et a. : Bull. civ. III, n° 7 ; Rev. loyer 2007, p. 188, obs. B. Peignot).

2o Prix du <bail> de carrière
Le prix de ce <bail> est celui du <bail> de 9 ans. Mais s'il s'agit d'un <bail> à ferme, les parties ont le droit de majorer ce prix d'un coefficient qui ne peut excéder 1 % par année de validité du <bail> ( C. rur., art. L. 416-5, al. 2). Ainsi, dans le cas d'un <bail> de 30 ans, elles peuvent convenir d'une majoration allant jusqu'à 30 % du prix d'un <bail> de 9 ans.

Donc on va voir l'arrêté préfectoral.
Les éditions législatives c'est bon, mangez-en.

Aude a écrit:coucou,
moi j'ai compris qu'on peut majorer le prix de n'importe quel bail (bail à long terme, de 9ans...) du moment que tu as les conditions de l'article L411-12 CR
exemple:
L'indemnité due au preneur sortant a été fixé par le juge et payé par le bailleur, alors le bailleur peut demander une majoration du prix du bail qui imputera sur le nouveau bail conclu avec le preneur entrant.
Il y a eu une reconstruction d'un bâtiment détruit par cas fortuit et le bailleur a engagé des dépenses supérieures à ce qu'il a reçu des assurances alors il pourra majorer le prix du bail.
Attention, pour moi majorer le prix du bail veut dire qu'on reste toujours dans la fourchette des minima et des maximas institué par un arrêté préfectoral.
Faut pas confondre majorations et charges récupérables par le bailleur! Le bailleur supporte ces charges et il va les répercuter sur le preneur. C'est par exemple, le remboursement d'une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. Dans ce cas, il peut être conclu d'un accord entres les 2 parties, à défaut le preneur pourra se voir payer 1/5ème maximum de cette taxe.

voila j'espère que je dis pas de conneries^^
bisous

PH a écrit:Je pensais juste aux question de majoration en prenant en compte la durée, mais effectivement y'a d'autres majorations possibles fonctions de critères spéciaux.

aurore a écrit:
PH a écrit:Donc on va voir l'arrêté préfectoral.

J'ai trouvé la même chose sur le site d'une Chambre d'agr (ex : 15% dans le Calvados pour le bail de 18 ans)

et j'ai trouvé ça pour le bail de 25 ans sur un site d'expert comptable : " Le prix : Le montant du fermage d’un bail à long terme est majoré par rapport à un bail de 9 ans; pour un bail de 18 ans la majoration est fixée par un arrêté préfectoral, elle varie selon les départements (le plus souvent entre 15 et 20%) ; et pour un bail de 25 ans la revalorisation est de 1% par année de bail."
http://www.cefiga.fr/wps/portal/CEFWEB/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_gARxdXDycLA0sDbxMTA6MwUw9_J3NHQwN3M_2CbEdFAMmYd0E!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/cefiga/internet/accueil/article+conseil/bail+a+long+terme++avantages+non+negligeables+intra+extra
Mais c'est sans doute faux puisque les différentes chambres d'agr font référence à l'arrêté prefectoral pour les baux de 18 ans et 25 ans quand il s'agit de la majoration du prix du bail et je vois pas pourquoi on distinguerait. Donc pour moi, pour tous les baux à long terme, faut aller voir l'arrêté prefectoral

ll n'y a que le bail de carrière qui est différent


Voilà un arrêté préfectoral, cf article 7 où les majorations des baux de 18 ans et de 25 ans sont prévues: http://www.tarn-et-garonne.pref.gouv.fr/sections/l_action_de_l_etat/agriculture_equipem/les_arretes/fixation_du_prix_du/downloadFile/attachedFile_1/ap-09-1379.pdf?nocache=1254408388.21
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 12:13

FISCALITE : photovoltaïque, articulation de 75 et 75A CGI


PH a écrit:Question fiscale d'articulation de 75 et 75A
Admettons qu'on ait un type qui fasse 200 000 E de CA, et qu'il ait 20 000 euro de CA Photovoltaïque (aucune autre activité commerciale).

Est ce qu'on applique QUE 75A à cette activité (pas dépassement 50%CA et 100 000 euro; ici on est bon) et donc on ne pourra pas appliquer éventuellement des DPI/DPA; ou est ce que comme on est bon pour les critères chiffrés de 75 (30%CA et 50 000 euro) on peut se contenter de cet article et donc pouvoir appliquer DPA et DPI ?

Dans le texte du CGI (oui, je sais, a 10H ca fait mal le CGI) y'a marqué ca:
article 75 a écrit:Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et
commerciaux, autres que ceux visés à l'article 75 A, et de celle des bénéfices non commerciaux
réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte
pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre des trois années civiles précédant la date
d'ouverture de l'exercice, la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non
commerciales de ces trois années n'excède ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 50
000 euros.

Ce qui semble dire que le photovoltaique tu l'as dans le cul si tu veux faire que 75; mais il m'avait semblé ouïr (joli) la prof, qui disait qu'on pouvait faire que 75 si on était dans ses seuils.


Donc il sait pas et il demande à vot bon coeur msieur dames.

julie a écrit:
moi je dirais que si t'es photovoltaïque tu ne peux pas applique 75 c'est obligatoirement 75 A. donc oui tu la dans le cul. moi c'est ce que j'ai compris et j'ai pas entendu l'autre truc. mais bon je te l'affirme pas.

Cyril a écrit:Yo!

Pour la question de fiscal: je pense que si il fait que du photovoltaïque en accessoire, on applique l'art. 75 A comme l'a dit Julie.
Le problème est plus en cas de cumul photovoltaïque et activité commerciale autre. Je crois que il y avait un point spécial pour les seuils même si l'article dit qu'on doit prendre 50% et 100 000 max.

Article 75 A
Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes.
Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises.L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.

Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156.

Aude a écrit:
TU utilises toujours en premier le 75 et si ca va pas tu passes au 75 A. Donc oui tu peux utiliser le 75!!!!!!!!!!

charlotte a écrit:
VOILA ce que j'ai compris : c'est une question de cumul!!!

* activité photovoltaique = 75A
*activité accessoire = 75
*activité accessoire + activité photov (additionner les 2 et voir les seuils) toujours commencé par 75, si dépassement des seuils voir le 75A si encore depassement des seuils, l'activité deviendra non plus agricole mais commerciale donc il faut enlever un élément....

Marie-Max a écrit:
Pr le fiscal, aude et moi on a compris comme charlottes. si le cumul dépasse, il faudra scinder activité accessoire: 75 et activité photov: 75A

PH a écrit:Nan mais elle est pas la la question poulette :p

La question c'est juste si tu fais EXCLUSIVEMENT du photovoltaique dans un seuil compatible avec ceux du 75: dans ce cas tu fais 75 ou t'es obligé d'applique 75A (qui est le spécial photovoltaique) et donc t'es niqué pour les DPI et DPA.

Marie-Max a écrit:ahh bah je crois que si ya que du photovoltaique, c'est du 75A et t'es niqué comme tu dis. mais j'en mettrai pas ma main a couper

Cyril a écrit:
Pour le photovoltaïque et les sociétés civiles agricoles,
extrait du site Lefebvre

" Un seuil spécifique d'assujettissement à l'IS est prévu pour les sociétés civiles agricoles qui exercent une activité commerciale de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, par référence aux dispositions de l'article 75 A du CGI. Ces sociétés ne sont pas soumises à l'IS tant que les recettes provenant d'une telle activité, majorées des autres recettes accessoires visées à l'article 75 du CGI, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €, remboursements de frais inclus et taxes comprises. Les seuils de recettes s'apprécient au titre de l'année civile qui précède l'ouverture de l'exercice.Il s'agit là de l'extension aux sociétés civiles agricoles de la mesure, évoquée ci-dessus, prise pour les exploitants individuels dans le cadre de la loi de finances pour 2008 (FR 61/07 inf. 19 p. 52).

Champ d'application
Sociétés concernées

4 La mesure s'applique aux sociétés civiles d'exploitation agricole (SCEA), groupements agricoles d'exploitation en commun (Gaec), groupements fonciers agricoles (GFA), groupements fonciers ruraux (GFR) et exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL).Elle concerne tant les sociétés soumises à un régime réel d'imposition que les sociétés relevant du forfait mais ses modalités d'application ne sont pas les mêmes dans les deux cas.

Activités concernées

5 Il s'agit des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisées par une société civile agricole sur son exploitation. L'énergie solaire photovoltaïque est une forme d'énergie renouvelable permettant de produire de l'électricité par transformation d'une partie du rayonnement solaire grâce à une cellule photovoltaïque. L'énergie éolienne est l'énergie tirée du vent au moyen d'un dispositif aérogénérateur, également dénommé éolienne.

Modalités d'application
Sociétés soumises à un régime réel d'imposition

Montant des recettes accessoires

6 Les produits des activités de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne, majorées le cas échéant des recettes accessoires visées à l'article 75 du CGI, ne doivent pas excéder deux seuils afin d'être rattachés aux résultats agricoles.Ils doivent être inférieurs à 50 % des recettes tirées de l'activité agricole et ne doivent pas excéder 100 000 €.En effet, dans sa rédaction issue de la loi de modernisation, l'article 206-2 al. 2 du CGI dispose désormais que « les sociétés civiles dont l'activité principale entre dans le champ d'application de l'article 63 peuvent bénéficier des dispositions des articles 75 et 75 A lorsqu'elles sont soumises à un régime réel d'imposition ».En application de l'article 75 A du CGI, les sociétés civiles soumises à un régime réel d'imposition (simplifié ou normal) qui exercent une activité commerciale de production d'électricité peuvent donc rattacher les recettes provenant de cette activité à leurs bénéfices agricoles à condition que le montant de ces recettes, majoré des autres recettes commerciales et non commerciales accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excède ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €.

Appréciation du respect des seuils

7 Ces seuils s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. Ils s'apprécient en prenant en compte les recettes de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, lesquelles doivent être retenues remboursements de frais inclus et taxes comprises.

8 Par application des règles générales régissant les sociétés de personnes, il convient également de considérer que le respect des seuils s'apprécie au niveau du résultat global de la société civile agricole, avant répartition entre les associés. Il devrait en être ainsi même si certains membres de la société civile agricole sont soumis à l'impôt sur les sociétés.

9 Les seuils fixés par les articles 75 et 75 A du CGI devraient être appliqués de manière autonome. Dès lors, plusieurs situations peuvent se présenter en pratique. Lorsque, outre ses activités agricoles, la société ne réalise que des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, elle échappe à l'IS si les recettes tirées de ces activités ne représentent pas plus de 100 000 € et 50 % des recettes agricoles.Lorsque, outre ses activités agricoles, la société réalise uniquement des activités non agricoles autres que la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, elle échappera à l'IS si les seuils de 50 000 € et 30 % ne sont pas dépassées.Lorsque la société réalise à la fois des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne et d'autres activités non agricoles, il faut distinguer :- les recettes des activités non agricoles hors production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne qui devront être comparées aux seuils de 50 000 € et 30 % ;- l'ensemble des recettes des activités non agricoles, y compris celles tirées de la production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, qui devra être comparé aux seuils de 100 000 € et 50 %.Le dépassement de l'un ou l'autre de ces seuils entraînera alors, selon nous, l'assujettissement de la société à l'IS.La société peut avoir intérêt à se transformer en EARL ou en SARL avant de franchir l'une des limites prévues. Elle pourra ainsi échapper à l'impôt sur les sociétés en optant, sous certaines conditions, pour le régime des sociétés de personnes (BA-VII-30320 s.).

Exemples

10 La société civile agricole B, réalise les recettes suivantes sur l'année civile précédant un exercice :- activité de gîte rural : 31 000 €- production et vente d'énergie solaire : 30 000 €- activité céréalière : 400 000 €
Il convient d'apprécier :- les seuils de l'article 75 par rapport à la seule activité d'hébergement touristique (31 000 €) ;- les seuils de l'article 75 A, en prenant en compte les deux activités accessoires (31 000 € + 30 000 €).Ces deux dispositifs peuvent donc être revendiqués par la société B qui se trouve en tout état de cause hors du champ d'application de l'IS.

11 La société civile agricole D réalise les recettes suivantes sur l'année civile précédant un exercice :- activité de gîte rural : 31 000 €- production et vente d'énergie solaire : 70 000 €- activité céréalière : 400 000 €
Il convient d'apprécier :- les seuils de l'article 75 par rapport à la seule activité d'hébergement touristique (31 000 €) ;- les seuils de l'article 75 A, en prenant en compte les deux activités accessoires (31 000 € + 70 000 €).Dès lors que les recettes cumulées de l'activité touristique et de production d'énergie excèdent le seuil de 100 000 € fixé par l'article 75 A du CGI, la société civile agricole est imposable à l'IS.

Combinaison avec les régimes spéciaux

12 Aux termes de l'article 75 A du CGI, les revenus tirés de l'exercice des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne sont exclus du bénéfice des avantages suivants, normalement applicables aux bénéfices agricoles : - abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs prévu à l'article 73 B du CGI,- déductions pour investissements ou pour aléas, prévus respectivement aux articles 72 D et 72 D bis du CGI,- du régime d'étalement des bénéfices exceptionnels prévu par l'article 75-0 A du CGI.


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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 12:39

FISCALITE : amortissement des immeubles et Deduction Pour Investissement ( DPI )


PH a écrit:
a oui et sinon, un immeuble c'est amortissable du point de vue de la fiscalité ou pas ?
Suspect

Marie-Max a écrit:
c'est une question? Oui un immeuble c'est amortissable (sur 25 ans je crois)
ce qui est pas amortissable c'est les terrains par exemple.

PH a écrit:Achtung; pas confondre amortissement des immeubles du point de vue juridique pour le calcul des indemnités d'améliorations; et les amortissements comptables/fiscaux.


Dans le cas pratique on avait un amortissement de 25 sur un silo mais c'était pour les indemnités d'amélioration.

Admettons on veut faire une DPI.
Les DPI c'est pour les immobilisations amortissables.
Est ce qu'on peut l'utiliser pour la construction d'un immeuble d'exploitation ?

Marie-Max a écrit:
Oui oui je pense!! un immeuble c une immobilisation ammortissable donc oui

charlotte a écrit:
alors ta question m'a fait douté PH, du coup j'ai cherché dnas le fameux CGI (article 38) et j'ai trouvé ca :

"La determination du taux de l'amortissement : la loi fiscale qui pose le principe que tout taux est calculé en fonction de la durée normale d'utilisation du bien, determinée par les usages. Pour les éléments d'actif les plus courant : batiments commerciaux (20 a 50 ans), batiments industriels (20 ans), outillage (5 a 10 ans), materiel de transport (4 a 5 ans). Mais le terrain (élément d'actif) ne peut faire l'objet d'aucun amortissement : la loi fiscale considere qu'il ne se deprecie pas avec le temps"


Donc j'en deduis qu'un immeuble en soit n'est pas amortissable, sauf batiment commerciaux et industriels.....enfin en meme temps je ne susi ps douée en compta je peux seurement me planter ^^

charlotte a écrit:me suis trompée....
les immeubles sont amortissables SAUF terrains....
DESOLE

Cyril a écrit:
Oui on peut utiliser la DPI pour l'acquisition ou la création d'immobilisations amortissables (construction par ex)

Et les amortissements sont pratiqués sur des éléments inscrits à l'actif du bilan (les immobilisations) et dont l'usage attendu est limité dans le temps (d'où les terres ne sont pas amortissables car l'usage est illimité).
(on amortira les éléments incorporels et les éléments corporels : construction, matériel, outillage, plantations et tous les immeubles sauf les terres.

Marie-Max a écrit:ne sont pas amortissable les parts sociales et les fonds de commerce aussi, juste au passage, comme ca..


Dernière édition par Président Erwan le Sam 23 Juil - 12:55, édité 1 fois
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 12:45

DROIT A PAIEMENT UNIQUE ( DPU ) : transfert des terres et prélèvement en début de régime


Marie-Max a écrit:autre question d'ailleurs, qu'on se pose avec Julie, départagez nous...
transfert DPU sans terre: le texte dit: "les 3 premières années d'application du régime de DPU , un prélèvement est appliqué sur la valeur de chacun des DPU"

--> ca veut dire dans les 3 années de l'installation: 50% (Julie).
--> ca veut dire dans les 3 années de l'application même du régime: 2006, 2007, 2008 et du coup ça ne nous concernerait plus jamais.. et ca serait toujours quoi qu'il en soit 30%?

une sucette pour la gagante...

PH a écrit:application du régime des DPU. Tu gagnes marie.
A toi la sucette Rolling Eyes
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 12:51

FISCALITE : Deduction Pour Inverstissement ( DPI ) non affectée et 151 opties CGI


Baptiste D a écrit:j'ai une p'tite question fisca Rolling Eyes
en fait cet aprés midi j'ai refait l'exemple de la proff sur la cessation d'activité
j'ai fait l'écretement avec la méthode d'Aude (on l'avait pas fait en cour)
bref ça marche (trop content)...
ça me reste plus que "la DPI non affectée" de 20 000, je voulais savoir si on pouvait utiliser le 151 opties pour pouvoir la reporter et ne pas étre imposé de suite
ou si ça marche pas vu que c'est pas une "plus vallue"...

je me suis posé cette question car la proff' nous a dit que'on pouvait y mettre ce qu'on voulait que c'était a notre choix de composer, voila...

Cyril a écrit:
Sur le corrigé du dernier exo qu'on a fait en cours, dans la colonne du 151 octiès, la DFI non affectée est reportable si les conditions sont réunies. En dessous est marqué: Revenu taxable a minima = 60 000 (revenu courant de 50 000 + 10 000). Et au delà des 60 000, par une décision de gestion, l'exploitant peut décider d'intégrer dans les mécanismes du 151 octiès les revenus souhaités. Donc, si on a un apport d'entreprise individuelle à une société (conditions du 151 octiès), on doit pouvoir reporter l'imposition des revenus transférés à la société.

Baptiste D a écrit:
Merci Cyril,

donc ça veut dire que si mes revenus courants sont de 50 000 euros,
et qu'il ne me reste plus que de la DPI Non Intégrée de 20 000,
je ne peut reporter que 10 000 suivant les conditions du 151 opties,
car je doit étre au minimum taxé sur 60 000 quoiqu'il arrive. cyclops

Cyril a écrit:
Je suis pas sur, ça dépend des situations en fait. Ici on avait un revenu courant de 60 000 (50 000 pour l'exercice passé et 10 000 pr l'exercice de 2 mois > 30 juin-30août, clos plus tôt du fait de la mise en société de l'entreprise).
D'après la correction, ce serait le revenu courant (60 000 en l'espèce) qui serait taxable au minimum. Et les autres résultats qui s'ajoutent (dont la DPI non affectée), pourraient être imposés plus tard, en application du 151 octiès sur décision de gestion.
(du coup si les revenus courants étaient de 50 000, je pense que le revenu minimal taxable serait 50 000 et tu pourrait reporter les 20 000 de DPI non affectée)

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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:06

GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE : articulation baux / GFA ; exonération Impôt Sur la Fortune ( ISF ) / GFA


Marie-Max a écrit:S'il vous plait ames charitables, question en droit des sociétés:
GFA: on doit donner à bail que aux membres de la société? ou à n'importe qui..? Ca se contredit dans le cours...

PH a écrit:Tu donnes a qui tu veux il me semble.
Y'a un cas je me rappelle ou faut que ce soit à un membre du groupement pour l'exonération ISF comme bien professionnel (suppose détention des parts).

Il dit quoi le code ?

Marie-Max a écrit:l322-6. Le groupement foncier agricole a pur objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage.

dans le cours on met "il y a obligation de donner à bail à un ou plusieurs membres du groupement". Et dans l'intro, on dit que c'est pour aider un jeune à s'installer ou agrandir une ferme d'un fermier...


pour l'ISF oui c'est une condition

Baptiste D a écrit:Oui mai dans l intro c etait les exemples q il a cité sur le Gfa Investisseur...

PH a écrit:J'ai relu tous les articles GFA du code.
Tu as obligation de louer à un membre uniquement si tu as une personne morale (celles de l'article L322-3) qui est membre du GFA.
Pour le reste tu fais ce que tu veux; fonction des avantages souhaités.

Marie-Max a écrit:You're great!!!!

Président Erwan a écrit:Je trouve pas d'obligation de donner à bail aux membres du GFA (en dehors de ce qu'à indiqué PH) , je crois même que c'est pas vraiment l'esprit du bordel.
Pur la fisca du GFA je trouve ca :

on peut avoir une exonération de la fiscalité des mutation à titre gratuit des parts de GFA sous plusieurs conditions (793 et 793 bis CGI), notamments les suivantes :

- les immeubles d'habitation ne font l'objet d'exonération que si ils sont attachés à l'exploitation
- le GFA renonce à l'exploitation direct des terres (ce qui veut bien dire que tu peux donner à bail à n'importe qui)
- les baux en cours doivent être à long terme ou cessible
- il faut détenir les parts depuis au moins deux ans (saud si t'es membres constituteur du GFA et que t'as apporté uniquement en terres agricoles)
- le bénef à une obligation de conservation pendant au moins 5 ans
- on exonère à hauteur des trois quarts de la fraction de la valeur nette des biens.

article 793 1 4° :
4° Les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural et de la pêche maritime, à concurrence des trois-quarts de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l'article 793 bis, à condition :

a) Que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

b) Que les immeubles à destination agricole constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ou à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;

c) Que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre, ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole.

L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues par une société civile régie par la section 3 du chapitre IV du titre premier du livre II du code monétaire et financier ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;

Conformément aux dispositions de l'article L. 322-18 du code rural et de la pêche maritime, le remboursement des avantages fiscaux prévus aux articles L. 322-1 à L. 322-24 du même code n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 du code précité cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit ;

Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-21, L322-23 et L322-24 du code rural et de la pêche maritime


pour l'exonération en matière ISF (885 H P et Q CGI) :

article 885Q :
Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues à l'article 885 P.

Lorsque les baux répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.


article 885P :
Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont considérés comme des biens professionnels à condition, d'une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d'autre part, que le preneur utilise le bien dans l'exercice de sa profession principale et qu'il soit le conjoint du bailleur, l'un de leurs frères et soeurs, l'un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint de l'un de leurs ascendants ou descendants.

Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural et de la pêche maritime précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au premier alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa.


donc au final, pour exonération ISF, il faut à réunir les conditions nécessaires à l'exonération pour mutation à titre gratuit, plus quelques autres, notamment que le preneur soit un membre de la famille du bailleur et qu'il utilise les biens pour exercice de son activité à titre principale.
le 885H c'est pour exonéré éventuellement les bien que t'as pas réussi à faire exonérer avec Q et P ; c'est super logique de le mettre dans cet ordre mais bon, c'est pas moi qui écrit les codes.


article 885H :

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 100 393 € et pour moitié au-delà de cette limite.

Président Erwan a écrit:putainde bordel de merde, je me suis fait grillé la gueule de plus de 20 minute ! on devrait jamais allez aux chiottes alors qu'on écrit un post de fiscalité !

PH a écrit:
Le Code, plus précisément son précieux article L322-3 a écrit:Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.

De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

C'est mieux avec la sainte source devant les yeux.

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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:14

PREEMPTION : articulation des différents droits de préemption


Cyril a écrit:Je te l'avais dis Erwan que tu allais finir fiscaliste! Wink

J'ai une ptite question : Si aliénation à titre onéreux, quel préempteur doit primer en cas de concours entre le preneur en place, le conseil général (département) si espace naturel sensible et la SAFER?

Et joyeuse PAC(ques) à vous! geek

PH a écrit:Preneur prime SAFER si le gars est là depuis plus de 3 ans.
Collectivités publiques priment tout le monde pske puissance publique et intérêt général.


Dernière édition par Président Erwan le Sam 23 Juil - 22:01, édité 1 fois
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:18

PREEMPTION : droit de préemption des communes dans un périmètre d'aménagement différé ; préemption de la commune et unité foncière


Président Erwan a écrit:Comme j'aime bien les monologues, je continue. Sur le droit de préemption des communes.

En gros on connaît la préemption en zone urbaine, mais bon on s'en tamponne un peu.
Par contre les communes peuvent préempter les terres agricoles quand elles sont dans un périmètre d'aménagement différé, L212-1 et suivant du Code de l'Urba(il semble que la procédure soit classique, notification délais et tout le tatouin).

Sinon y'a aussi une jurisprudence pas jojo pour les fermiers :

Cour de cassation chambre civile 3 Audience publique du mercredi 7 février 1996 N° de pourvoi: 94-13837 Publié au bulletin Rejet.

En gros :
-trois parcelles
-2 avec preneur en place
-une sans personne dessus
-le proprio vend
-il notifie pas au preneur
-la commune à droit de préemption sur la parcelle sans personne
-elle préempte, mais le tout pour cause d'unité foncière
-le preneur dis : nada, pas de notification, j'ai pas pu préempter, en plus il faut diviser la vente pour qu'on puisse préempter chacun de notre coté
-la cour de cass répond : que dalle, unité foncière => si on préempte c'est pour le tout + le titulaire du droit de préemption ne peut pas forcer à sépaer les ventes => comme le droit de préemption de la commune prime celui du fermier il peut pas demander la nullité de la vente.

(perso je trouve ca un peu de traviole même si ca s'explique sur le fond, par contre la tournue "le preneur n'est pas fondé à demandé la nullité de la vente" je la trouve un peu hard, il aurait peut être fallu préciser : pour motif de non notification, parce que aprés tout il est quand même un peu fondé à la demander quand même non ?)
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:31

ENVIRONNEMENT : sanction du non respect des ICPE à régulariser


PH a écrit:Question ICPE: pour les machins qui fonctionnent au bénéfice de droits acquis (les gars qui avaient commencé un truc aujourd'hui ICPE mais qui l'étaient pas "avant"; régime prévu à L513-1); on dit qu'elles doivent se faire régulariser la tronche dans les 1 ans de la parution du décret qui les classe en ICPE. Sauf que le texte (et sa traduction réglementaire) ne prévoient pas la sanction....
C'est quoi la sanction?

PH a écrit:Ah ben en fait je me réponds tout seul; c'était planqué plus bas.


Le Code Mal Foutu de l'Environnement a écrit:Section 2 : Dispositions pénales
Article R514-4
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe
[...]
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;

Marie-Max a écrit:Oui cours: "l'installation va pouvoir continuer à fonctionner sans formalisme à la seule condition que l'exploitant se fasse connaitre du prefet (déclaration d'anteriorité) dans l'année qui suit la publication du décret. La sanction est la perte du droit acquis, on est donc dans l'illégalité et donc amendes". R513-1


Dernière édition par Président Erwan le Sam 23 Juil - 22:04, édité 3 fois
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:35

FISCALITE : exonération de la taxe foncière, parcelles boisées et natura 2000


Président Erwan a écrit:
Art. 1395 E. :

I. Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, cinquième, sixième et huitième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale lorsqu'elles figurent sur une liste arrêtée par le préfet à l'issue de l'approbation du document d'objectifs d'un site Natura 2000 et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion défini à l'article L 414-3 du code de l'environnement pour cinq ans, conformément au document d'objectifs en vigueur.
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'année qui suit celle de la signature du contrat ou de l'adhésion à la charte et est renouvelable.
La liste des parcelles concernées ainsi que les modifications qui sont apportées à cette liste sont communiquées par le préfet à l'administration des impôts avant le 1er septembre de l'année qui précède l'année d'imposition.


II.
1. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des impôts avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou renouvelable l'engagement souscrit concernant les parcelles lui appartenant inscrites sur la liste dressée par le préfet. Pour les parcelles données à bail en application des articles L 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, l'adhésion à la charte ou le contrat doit être cosigné par le preneur.

2. L'exonération ne concerne pas les propriétés non bâties exonérées en application de l'article 1394 B.

3. Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1o et au 1o bis de l'article 1395 et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au 1o et au 1o bis de l'article 1395 est applicable.
Lorsque le contribuable remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées au 1o ter de l'article 1395 et aux articles 1395 A, 1395 B, 1395 C et 1395 D et de l'exonération prévue au I, l'exonération prévue au I est applicable.
Les dispositions du présent 3 sont également applicables aux exonérations en cours au 1er janvier de la première année au titre de laquelle le redevable peut bénéficier de l'exonération prévue au I.


III. En cas d'inscription erronée sur la liste ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont établies au profit de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.

Art. 1395.- Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :


1 Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, cette période d'exonération est ramenée à dix ans pour les peupleraies et portée à cinquante ans pour les feuillus et les bois autres que les bois résineux. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, en vertu des dispositions de l'article L 126-1 du code rural et de la pêche maritime, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération ;
(Ces conditions figurent aux articles R 126-1 à R 126-10 du code rural et de la pêche maritime.)



1 bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi no 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, les terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie, autres que des peupleraies, qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle. Cette exonération est applicable pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la déclaration de réussite de la régénération.
Le propriétaire ou l'Office national des forêts pour les forêts domaniales adresse à l'administration des impôts, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l'application de l'exonération est demandée, une déclaration indiquant la liste des parcelles concernées et attestant de la réussite de la régénération naturelle ; cette déclaration ne peut intervenir avant le début de la troisième année ni après la fin de la dixième année suivant celle de l'achèvement de la coupe définitive.
Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de réussite de l'opération de régénération naturelle et les modalités de déclaration sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles ;

Je comprend pas tout.
L'exonération est totale, ça me semble clair.
Dans le 1395E on exonère les propriétés non bâties, pour peu qu'elles soient dans un N2000 et que il y ait un engagement (contrat ou charte c'est pas important).
Ensuite, on indique que si on est dans cette situation mais qu'en plus on répond aux conditions de 1395 1° et 1°bis alors on peu appliquer les exonérations prévues. A savoir une exonération totale qui semble concerner les parcelles boisées. C'est bien ça ?
Du coup je me dis logiquement que c'est parceque l'exonération prévue à 1395E ne concerne pas ces morceaux là. Bon gars, je vais voir l'instruction ministérielle du 18 décembre 1908 pour confirmer mon intuition :



— 1re catégorie : les terres ;
— 2e catégorie : les prés et prairies naturels, herbages et pâturages ;
— 3e catégorie : les vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes, etc. ;
— 4e catégorie : les vignes ;
— 5e catégorie : les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc. ;
— 6e catégorie : les landes, pâtis, bruyères, marais, terres vaines et vagues, etc. ;
— 8e catégorie : les lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines, canaux non navigables et dépendances, salins, salines et marais salants ;
— 9e catégorie : les jardins autres que les jardins d'agrément, les terrains affectés à la culture maraîchère florale et d'ornementation, les pépinières, etc.

Alors 1395E (sur les exo pour les terres dans N2000) nous dis qu'on exonère les propriétés non bâties qui correspondent aux catégories 1, 2, 3, 5, 6 et 8 de l'instruction supra.
OR, magie : 5e catégorie : les bois, aulnaies, saussaies, oseraies, etc.
Du coup, dans ma tête y'a juste un doublon entre :
->1395E qui exonère totalement de taxe les terres non baties inclues dans un site N2000 (sous conditions d'engagement type charte ou contrat) y compris celles de la 5eme catégorie
->ET la précision du même article qui insiste pour nous dire que si on peut exonérer des terres en application de 1395 1° et 1° bis en plus alors on a le droit de le faire.

Mais qu'est ce que ca veut dire ?

REPONSE A : Qu'on exonère DEUX FOIS totalement les terres boisées inclues dans un N2000 ???? (et que du coup l'administration devrait même nous donner des sous… jme marre !)
REPONSE B : Que les terres qui répondent à la définition de 1395 1° et 1°bis ne répondent pas à la définition des catégories 1, 2, 3, 5, 6 ou 8 de l'instruction ministérielle et que je m'en rend pas compte ?
REPONSE C : Que j'ai rien compris ?
REPONse D : Que si OBI WAN KENOBI avait écrit le CGI on en serait pas là franchement …

EDIT : ortho.
EDIT 2 : REPONDU, en fait c'était la partie en rouge qui était importante.

PH a écrit:Il dirait qu'on parle pas de la même partie de la taxe foncière:
-N2000: part communale de la taxe foncière
-1395 1 et 1bis: part de la taxe foncière non communale.

C'est pas ça ?


Sinon réponse D.

Président Erwan a écrit:Da, ca me semble être ça en effet.
Plus précisément, 1395 1° et 1°bis c'est une exonération totale de la taxe (part communale incluse) ; 1395 E c'est une exonération de la part communale seulement.
Du coup, quand on a un terrain qui entre dans la définition de 1395 1° et 1°bis inclu dans N2000 alors on l'exonère totalement, pas seulement sur sa part communal.
C'est logique, c'est propre, ca me plaît.
Merci PH.

PH a écrit:Ah oui aussi, une paille, y'a jamais qu'exonération des droits de mutation à titre gratuit (a hauteur des 3/4) si on a souscrit un contrat ou adhéré à la charte.
Bon après faut respecter le truc pendant 18 ans.

Président Erwan a écrit:A hauteur des 3/4 (de la valeur du bien transmis je suppose) ? Merde, j'avais compris totale moi.

Président Erwan a écrit:OK, désolé, je melange avec l'exonération de taxe foncière. T'as l'article ?

Marie-Max a écrit:Oui je crois : baisse de l'impot des 3/4 -> on est taxé que sur 20%

PH a écrit:
Le CGI a écrit:Article 793

Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 57


Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition :

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.


EDIT: Marie, exonération des 3/4 c'est 75% donc taxation que sur 25%, pas 20%. Dans notre exemple on avait appliqué une taxation de 20% sur l'assiette des 25%. Mais l'assiette reste forcément 25%.

RE EDIT: du coup je me pose une question/ L'article précise que "Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit." Et dans notre exemple de cours on avait appliqué l'abattement des 150 000 euro sur les droits de succession; est ce que c'est compris comme exonération ? A priori je dirais non parce qu'on parle d'abattement et pas d'exonération...

PH a écrit:Ah oui aussi, une paille, y'a jamais qu'exonération des droits de mutation à titre gratuit (a hauteur des 3/4) si on a souscrit un contrat ou adhéré à la charte.
Bon après faut respecter le truc pendant 18 ans.

Président Erwan a écrit:A hauteur des 3/4 (de la valeur du bien transmis je suppose) ? Merde, j'avais compris totale moi.

Président Erwan a écrit:OK, désolé, je melange avec l'exonération de taxe foncière. T'as l'article ?

Marie-Max a écrit:Oui je crois : baisse de l'impot des 3/4 -> on est taxé que sur 20%

PH a écrit:
Le CGI a écrit:Article 793

Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 57


Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêts et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à la condition :

a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;

b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.

Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.

En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application des articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2 et L. 414-1 du code de l'environnement et de leurs textes d'application, ou délimités en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042 du présent code, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation.


EDIT: Marie, exonération des 3/4 c'est 75% donc taxation que sur 25%, pas 20%. Dans notre exemple on avait appliqué une taxation de 20% sur l'assiette des 25%. Mais l'assiette reste forcément 25%.

RE EDIT: du coup je me pose une question/ L'article précise que "Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit." Et dans notre exemple de cours on avait appliqué l'abattement des 150 000 euro sur les droits de succession; est ce que c'est compris comme exonération ? A priori je dirais non parce qu'on parle d'abattement et pas d'exonération...

Cyril a écrit:
Yes, en théorie, les deux sont différents. L'abattement touche la base d'imposition (on diminue l'assiette des droits imposables) et l'exonération touche l'impôt lui-même (un impôt est normalement dû sur une certaine assiette mais on y échappe grâce à l'exonération). Du coup il y a une petite différence entre les 2 mêmes si ça rejoint au final.



Dernière édition par Président Erwan le Sam 23 Juil - 21:38, édité 4 fois
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:39

ENVIRONNEMENT : natura 2000, différence entre charte et contrat


julie a écrit:SOS!!!!

je suis entrain de me prendre la tête avec natura 2000. c'est la merdasse.
J'ai regardé le cour de l'année dernière, 2-3 cours de cette année, j'ai demandé à aude et à charlotte. et je pige toujours pas. je suis hermétique à ça. je comprend pas clairement leur différence et comment ça se combine les deux. quelqu'un peut m'expliquer siouplait.




Ame charitable venez à mon secours!!!!!!

Cyril a écrit:
Salut,

Tu parles de la différence entre le contrat et la charte? ou pour la fiscalité du Natura 2000?

julie a écrit:ah oui excusez
le contrat et la charte.

PH a écrit:Contrat: engagement d'un agriculteur (proprio ou pas) à faire ou ne pas faire quelque chose en contrepartie d'une gratification pécuniaire. L'Etat te dit ce qu'il voudrait que tu fasses, tu négocies, tu trouves un accord, tu fais ce qu'il faut et il te file des sous pour ça.
Et en prime t'es exonéré de taxe foncière (part communale).
Les trucs à faire ou pas faire sont pris dans le tas de ceux qui se trouvent dans le cahier des charges de la zone (créé par le comité de pilotage).


Charte: n'importe quel connard qui à des terres (proprio ou pas) dans la zone dit qu'il adhère à la charte. Ca veut dire qu'il va respecter en bloc tout un tas de trucs marqués dans la charte, et que y'a pas de négociation avec l'Etat. C'est ça ou merde. En contrepartie il se fait exonérer de taxe foncière communale. Mais il a pas de sous de l'Etat.
La charte est établie par le comité de pilotage de la zone.

Président Erwan a écrit:C'est pas très compliqué.

On délimite des zone dite natura 2000.
Au sein de ces zones on établie des objectifs, à travers le document d'objectif (la procédure est détaillé dans le code de l'environnement).

Pour atteindre ces objectifs on à deux possibilités : la charte et le contrat.

LA CHARTE :

Pour la procédure d'élaboration le code est bien foutu aussi.

Elle n'est pas obligatoire. Il suffit de la signer et on se soumet à ses directives. Sa particularité c'est surtout qu'elle ne donne lieu à aucune compensation financière. Du coup, c'est un peu à la parole d'honneur.
Le seule avantage c'est que son respect permet de bénéficier de l'exonération fiscale (taxe foncière sur les propriété non baties).

LE CONTRAT :

Il est passé entre l'autorité publiques et le volontaire.
Il doit impose des contraintes qui doivent permettrent d'atteindre les objectifs du DOCOB.
La grosse différence avec la charte c'est qu'il donne lieu à des compensation financière.
En contre partie, le mec est OBLIGE de respecter le contrat (normal c'est un contrat) ; il se soumet donc à des contrôle. Si il y a non respect alors il y a des sanctions.
Le contrat permet aussi de bénéficier de l'exonération fiscale sur les propriété non batie.

C'est la principale différence.

Président Erwan a écrit:TU ARRETES MAINTENANT PH ! ! ! !

julie a écrit:donc c'est 2 procédures distinctes. les règles a respecter dans le contrat c'est celle de la charte. c'est celle du docob. même si ça peut que ça soit les meme. ya aucun lien entre les 2 contrat et charte.


PH a écrit:En fait la charte c'est un document préétabli, c'est un genre de code moral de comment on devrait faire dans la zone. C'est fait par le comité e pilotage, c'est tout beau et y'a des papillons.

Le contrat c'est vraiment du contrat: les deux parties s'entendent pour que l'agriculteur aie un comportement qui est en accord avec un ou plusieurs objectifs du DOCOB; et pour réaliser ces objectifs il va utiliser des outils proposés dans le cahier des charges; et une fois qu'il a fait (ou pas fait; genre pas faucher avec que les oiseaux se soient tirés en afrique) ce qu'on lui demandait il a des sous.
Et si il fait pas ce qu'il faut l'Etat lui meule sa face en lui retirant ses contreparties.


Je t'aime erwan flower

Président Erwan a écrit:Oui c'est distinct.
En pratique les règles de la charte et les obligations du contrat peuvent être les mêmes.
Ca doit pas arriver souvent cependant.

C'est pas les règles du DOCOB, c'est des pratiques concrêtes qui doivent permettrent d'en atteindre les objectifs.

La principales différence c'est la contrepartie financière et donc l'existence de contrôle.
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:50

SOCIETE : associés mariés, pacsés ou concubins et contrôle des structures


Baptiste D a écrit:Petite question qu on se pose avec Marie.Max

quand on a une societé(Gaec.Gfa.etc...) et deux associés mariés ou pacsé ou concubins
pour le Controled des structures
on fait comment on en fait deux...pour chacun..o
u que un en consideration de la société dans ce cas faut il prendre en compte les associés genre regarder s ils ont les diplomes...
Merci

charlotte a écrit:ok super merci ^^ c'est gentil ^^

POur ta question je pense que dans la société tu regardes du point de vue des associés exploitants pour le contrôles des structures, tu ne prend pas en compte les non exploitants!!! il faudra que ces associés exploitants soient conformes (diplomes, experiences,....)
bien sur comme GAEC obligation d'etre tous exploitants, tu verifies tous....

JE suis pas sur de moi!! mais je le verrais plutot comme ca!!! bisous

Cyril a écrit:Oui je suis d'accord. Si c'est la société qui met en valeur les terres, il n'y aura qu'un seul contrôle (demande d'autorisation ou déclaration) et il faudra regarder la qualité des associés (âge, diplôme, capacités...)
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 13:55

BAUX : renouvellement du bail à long terme et nature du bail renouvelé


Baptiste D a écrit:Yo
un bail renouvellé est un nouveau bail
un bail de 18 ans se renouvelle pour une duree de neuf ans
mais ce renouvellement on considere que c est toujours un BLT
car sinon on ne peut plus appliqur les exonerayions des BLT?

PH a écrit:EDITÉ

La section bail à long terme du code prévoit que le BLT se renouvelle par périodes de 9 ans.
C'est un nouveau bail mais qui "nait" des dispositions prévues par le statut du bail à long terme, et qui reprend les mêmes dispositions que l'ancien bail (notamment pour les questions de prix majoré, clauses pour les descendants...).

Donc c'est un bail à long terme.
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:02

FISCALITE : plus-values et écrêtement


aurore a écrit:Alors je me pose une question sur les plus-values et l'écrêtement :

Je vends un tracteur par exemple et je réalise une très grosse plus-value, mon revenu courant pour cette année-là est à peu près égal à celui des années précédentes.
Pas de mise en société, départ à la retraite, petite entreprise et le bien cédé n'est pas un immeuble donc aucune éxonération possible de la plus-value. Du coup, je me retrouve avec un revenu total très élevé.
Donc est-ce qu'on pourrait décider d'écrêter ?

Je pense que non pck on peut pas appliquer 75OA vu que c'est pas un revenu exceptionnel lié à la production et on peut pas appliquer 163OA vu que c'est pas un évènement exceptionnel lié à la cessation d'activité, c'est juste la vente d'un bien...

Du coup reste juste d'autres moyens tels que la moyenne triennale,....

Baptiste D a écrit:J pense comme toi

PH a écrit:A voir:
-exonération des plus values si CA inférieur à 250 000 euro
-DPI
-DPA
-moyenne triennale
-payer et fermer sa gueule Rolling Eyes

Cyril a écrit:Oui pareil, je ne vois pas d'autres dispositifs. Le 151 octiès ne serait pas possible pour
reporter le plus-value si il n'y a pas d'apport de l'entreprise à une société.
J'ai trouvé l'art. 39 quaterdecies pour reporter la plus-value court terme sur 3 ans sur décision de gestion (pour ceux qui relèvent de l'IR) mais il faudrait vérifier si c'est possible.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022200666&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110428&fastPos=56&fastReqId=992528955&oldAction=rechCodeArticle
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:06

PREEMPTION : Espace Naturel Sensible ( ENS ) zonage et droit de préemption du département


Cyril a écrit:Sur le site qui parle des espaces naturels sensibles, il est indiqué que le département crée les zones de préemption pour les ENS:
"Pour mener à bien la politique de protection des espaces naturels sensibles qu'il s'est assignée, le département peut également créer des zones de préemption spécifiques sur ces territoires".http://bibliothequeenligne.espaces-naturels.fr/outilsjuridiques/?arbo=les_fiches&sel=reste:fiche&val=1:78

mais dans le cours, je crois qu'on avait dit qu'à partir du moment où le site est défini comme ENS, il y a de facto un périmètre de préemption sur le territoire en cause. Du coup, le département ne serait pas obligé d'établir une zone de préemption qui serait déjà établie.

Donc quid de la zone de préemption ?

PH a écrit:
Article L142-3
Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des
zones de préemption dans les conditions ci-après définies.


Article R142-4

Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

Lorsque la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

En l'absence de plan local d'urbanisme opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.


Le code mon ami, le code
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:14

PREEMPTION : la préemption de la SAFER et clause de condition dans les notifications

Aude a écrit:Je comprend pas
L 143-5 CR avec la clause de condition suspensive de non exercice du droit de préemption de la SAFER.
Si c pour un échange ou apport en société, si on met cette clause elle est réputée écrite donc la SAFER ne peut pas préempter??? et peut bloquer l’échange ou l'apport???
Et dans les autres cas elle est réputée non écrite, donc on doit mettre cette clause dans le contrat de vente ou pas????
Désolé mais j'ai rien compris
PLEASE HELP
THANK

Président Erwan a écrit:
Aude a écrit:Je comprend pas
L 143-5 CR avec la clause de condition suspensive de non exercice du droit de préemption de la SAFER.
Si c pour un échange ou apport en société, si on met cette clause elle est réputée écrite donc la SAFER ne peut pas préempter??? et peut bloquer l’échange ou l'apport???
Et dans les autres cas elle est réputée non écrite, donc on doit mettre cette clause dans le contrat de vente ou pas????
Désolé mais j'ai rien compris
PLEASE HELP
THANK

Il me semble que ca veut simplement dire que si tu peut niquer la SAFER avec une petite clause pour les échange et apport en société c'est pas le cas pour les ventes. Du coup en cans de vente tu pourras mettre autant de clause que tu veux ca changera que pouic, le juge en tiendra pas compte, elle sera réputée non écrite !
Le fondement c'est que si la SAFER peut bien te payer en argent en cas de vente elle peut pas offrir les même conditions que ta société ou ton fermier si tu apporte ou échange (elle va pas te filer des parts sociales qu'elle à pas ou une parcelle qui est pas à elle …)

Aude a écrit:
Président Erwan a écrit:
Aude a écrit:Je comprend pas
L 143-5 CR avec la clause de condition suspensive de non exercice du droit de préemption de la SAFER.
Si c pour un échange ou apport en société, si on met cette clause elle est réputée écrite donc la SAFER ne peut pas préempter??? et peut bloquer l’échange ou l'apport???
Et dans les autres cas elle est réputée non écrite, donc on doit mettre cette clause dans le contrat de vente ou pas????
Désolé mais j'ai rien compris
PLEASE HELP
THANK

Il me semble que ca veut simplement dire que si tu peut niquer la SAFER avec une petite clause pour les échange et apport en société c'est pas le cas pour les ventes. Du coup en cans de vente tu pourras mettre autant de clause que tu veux ca changera que pouic, le juge en tiendra pas compte, elle sera réputée non écrite !
Le fondement c'est que si la SAFER peut bien te payer en argent en cas de vente elle peut pas offrir les même conditions que ta société ou ton fermier si tu apporte ou échange (elle va pas te filer des parts sociales qu'elle à pas ou une parcelle qui est pas à elle …)

Donc vaut le mieux c'est de mettre la clause dans vente apport echange?

Président Erwan a écrit:Ben non, la clause du la met dans apport / échange et tu t'abstient en cas de vente puisque de toute manière elle est pas valable et qu'en cas de conflit tu passera juste pour avoir essayer de niquer la SAFER sans lubrifiant.

Aude a écrit:
Président Erwan a écrit:Ben non, la clause du la met dans apport / échange et tu t'abstient en cas de vente puisque de toute manière elle est pas valable et qu'en cas de conflit tu passera juste pour avoir essayer de niquer la SAFER sans lubrifiant.

OK MERCI BEAUCOUP

PH a écrit:EDIT: répondage avant


RE EDIT: faire gaffe quand même, clause de non préemption de la SAFER: elle est pas valable au regard de la SAFER, cette clause.
MAis si tu vends sous clause suspensive de non préemption de la SAFER c'est valable pour l'acquéreur. Donc tu la mets cette clause dans la vente !!!!


RE RE EDIT: qu'on soit bien clair
-principe: la clause n'est pas opposable à la SAFER
-exception: en cas d'apports et d'échanges
-grosse prudence: la clause reste valable pour l'acquéreur !
-si on la mets pas: on fait la vente. Cette chienne de SAFER préempte (c'est valable). L'acquéreur est niqué, mais il avait une vente parfaite avant l'intervention de la SAFER. Donc il y a inexécution de la part du vendeur (obligation de délivrer le bien); donc action en dommage et intérêts. Donc par suite action en responsabilité contre le notaire.

FAITES PAS LES CONS

Aude a écrit:
PH a écrit:EDIT: répondage avant

ok merci

Président Erwan a écrit:c'est bon j'ai pas dis de conneries alors ? cheers

PH a écrit:Attention, voir mon post édité !
Et si erwan, tu as dis une grosse connerie a mon avis.

Aude a écrit:
PH a écrit:EDIT: répondage avant


RE EDIT: faire gaffe quand même, clause de non préemption de la SAFER: elle est pas valable au regard de la SAFER, cette clause.
MAis si tu vends sous clause suspensive de non préemption de la SAFER c'est valable pour l'acquéreur. Donc tu la mets cette clause dans la vente !!!!


RE RE EDIT: qu'on soit bien clair
-principe: la clause n'est pas opposable à la SAFER
-exception: en cas d'apports et d'échanges
-grosse prudence: la clause reste valable pour l'acquéreur !
-si on la mets pas: on fait la vente. Cette chienne de SAFER préempte (c'est valable). L'acquéreur est niqué, mais il avait une vente parfaite avant l'intervention de la SAFER. Donc il y a inexécution de la part du vendeur (obligation de délivrer le bien); donc action en dommage et intérêts. Donc par suite action en responsabilité contre le notaire.

FAITES PAS LES CONS

ok merci mais ya pas une partie qui vient de se supprimer sur le post ( a un moment ta parler de la clause envers les echanges et apports et ça a disparu pour laisser la place a EDIT : repondage avant?????

PH a écrit:Pour l'explication chronologique:
-je commence à répondre
-je poste
-je vois que y'a eu un message
-j'édite pour faire plaiz à erwan et pas me faire ban
-je me rends compte que je suis pas d'accord
-je re édite pour corriger
-je re re edite pour corriger la correction

[lol]

Président Erwan a écrit:Euuuu, je suis pas sur, faut que je vérifie, dans le doute je mettrais la clause, mais la préemption je suis pas sur qu'en l'absence de clause et de préemption l'acquéreur écarté par la préemption soit justifié à DI pour non exécution de la livraison.
Intuitivement ca me paraît étrange.
Je vais chez le coiffeur et je fais des recherches en rentrant (la comme ca je pensera à deux possibilité : soit la vente ne PEUT PAS être parfaite avat que le délais de préemption soit purgé, soit la préemption s'analyse comme un genre de subrogation dans les droits de l'acquéreurs avec rétroactivité ????). Je suis crevé, je fais de la PAC, donc je continu peut être à dire des conneries.
Et puis dans le doute tu met la clause et c'est mar.

EDIT : en plus le jeu des notifications ca pourrait pas jouer comme motif de vente non parfaite ???
RE EDIT : je vais être en retard chez le coiffeur.

PH a écrit:
Erwan, tu dis des bêtiseries. On en a parlé moulte fois avec M.Gilardeau.

Cyril a écrit:Si j'ai bien compris le truc, la condition suspensive de non-préemption sera réputée écrite vis à vis de la SAFER en cas d'apport ou d'échange (la SAFER ne peut pas transmettre des parts sociales au vendeur qui voulait se mettre en société, et elle ne peut pas non plus remettre un bien en contrepartie d'un échange). La préemption entrainera la résolution (?) du transfert de propriété.
En revanche, en cas de vente, la condition sera non-écrite vis à vis de la SAFER et en cas de préemption, le contrat de vente initial ne sera pas réputé n'avoir jamais existé ( si la condition avait défailli et si la clause était réputée écrite le transfert de propriété aurait été réputé n'avoir jamais existé) et donc la SAFER pourra rétrocéder le bien préempté.


Dernière édition par Président Erwan le Sam 23 Juil - 20:34, édité 1 fois
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:14

PREEMPTION : la préemption de la SAFER et clause de condition dans les notifications / développements délirants et sans doute très chiants de Président Erwan (qui aurait tort) versus PH (qui a sans doute raison)


PH a écrit:
Erwan, tu dis des bêtiseries. On en a parlé moulte fois avec M.Gilardeau.

Président Erwan a écrit:
PH a écrit:Bien sur, comme elle sait que l'apport se fait sous condition de sa non préemption, il suffit qu'elle préempte et il ne se fait plus Wink

Erwan, tu dis des bêtiseries. On en a parlé moulte fois avec M.Gilardeau.

Ouais, je me souviens, j'ai répondu un peu vite. Mais maintenant que j'y pense ben je trouve ça mal foutu. Je m'explique.
En l'état actuel si tu fait une vente et que la SAFER à le droit de préemption, elle est parfaite dés le début entre le vendeur et l'acquéreur préssenti.
Si la SAFER préempte pas amen, c'est réglé.
N'empêche que si tu cale pas la clause et que la SAFER préempte on te dis que ta première vente est parfaite, que ta deuxième aussi. Donc tu vend deux fois le même bien, la deuxième fois sans l'avoir, mais comme c'est politique et compagnie, c'est la SAFER qui prend, et le premier acquéreur qui te met sur ta gueule à toi.
C'est chronologiquement stupide.
C'est juridiquement bancale sur le fond.
C'est de la merde en boite.

Ca devrais être comme ca :
y'a pas de vente tant que la préemption de la SAFER est pas purgé. Point barre. Tu veux une vente parfaite ? Consentement + prix. On est d'accord ?
Et ben y'a pas de vente parfaite en pratique puisque y'a pas de consentement, ce dernier il est implicitement conditionné à l'absence de préemption par la SAFER puisque les deux parties savent que si elle s'y colle alors la vente première sera irréalisable.
Ca serait moins bancal, et ca me parraît tout à fait logique.
Et puis comme ca tu te fais pas chier à essayer de justifier sur le fond toute la merde de transfert des risques, tu simplifie tout le bordel et puis c'est mar.

Aprés moi on me dit que le droit est mal écrit parfois, je m'en tamponne, je m'adapte et je mettrai la clause.

N'empèche que s'y j'étais au pouvoir ca aurait vite fait de changer (ca et la légalisation du cannabis, et la dépénalisation de la prostitution, et tout un tas d'autres choses essentielles à la construction d'un monde meilleur !).
Je retourne bosser ma PAC.

Président Erwan a écrit:Bon, en fait j'avais fait un peu de recherche la semaine dernière, et comme j'ai pas encore relu mes fiches tout c'était un peu mélangé dans ma tête.

Je maintiens que c'est mal foutu, mal écrit, et que c'est du droit d'alchymiste.

MAIS effectivement en l'état actuel PH à raison, faut pas oublier la clause DANS TOUT LES CAS :
-> POUR LES APPORTS ECHANGES : elle te perme,t à défaut de réaliser l'opération, d'éviter que la SAFER te prenne le bien. En plus si tu l'oublie la jurisprudence admet ta responsabilité professionnelle à tout les coup.

-> POUR LES VENTES : parce que si elle préempte, la clause te protège à l'égard du premier acquéreur et évite que tu retrouve avec des DI important à versé parce que tu peux pas honorer une vente réputée parfaite.

histoire d'appuyer un peu mon argumentation, L143-4 2° nique la préemption de la SAFER si la contreparie à la vente c'est une rente viagère essentiellement sous forme de prestation personnel. Le fondement de cet article c'est que la SAFER ne peut pas offrir la contrepartie demandée. Et ben, la logique elle me fait étendre le raisonnement aux apports et echanges.

Seulement, comme y'a des mecs sans logique et avec des intentions politiques batardes qui veulent pas que ca se passe comme ca, au lieu d'empécher purement et simplement la SAFER de préempter échanges et apports, on l'autorise, et on valide la clause dont on parle depuis tout à l'heure. Ca sent quand même les types qui se sont dis, à non, pas encore du travail, on a plus d'argent à mettre dans le justice, alors si il faut qu'on s'amuse à chercher les fraudes au droit de préemption sous l'aspect de vente dissimulé en apport oujenesaisquoidautre ET QU'EN PLUS APRES il faut se farcir des procédures ! ! C'est quand même mieux de niquer 90% de gens honnêtes pour éviter facilement les actes de 10% de salopard.

Aprés, je répète, PH à raison, on met la clause point barre. N'empèche que si ca me tombe sur le coin de la gueule à l'oral je dirais quand même ce que je pense (gentillement et académiquement pour pas véxer JMG.)

PH a écrit:C'est pas batard juridiquement.
La vente est parfaite: accord sur chose plus prix. Si tu veux dire que c'est implicitement suspendu à la SAFER, suffit de l'écrire, sinon zut.
Si c'était pas marqué que la SAFER pouvait préempter c'est un défaut de conseil. Stout.

C'est pas pratique, c'est pas kawaï, mais c'est comme ça.
Ca serait justement une décision politique que de dire que l'acquéreur doit fermer sa gueule devant l'intérêt général, et que le notaire à pas à se préoccuper de ça, pas plus que l'acquéreur.


Et au final, perso, je m'en tamponne flower

Baptiste D a écrit:Pffffff je ne comprend plus là...

PH a écrit:Théorie des obligations, droit civil deuxième année :[snob]:


EDIT: j'ai édit pour mettre le smiley snob

Président Erwan a écrit:LOL. c'est vrai que ca nous renvoi loin.

c'est vrai aussi qu'au final on s'en tamponne pour nos révisions.
mais n'empèche que je trouve ca "fondamentalement" intéressant, et qu'en fait on est d'accord. Le droit est politique, c'est évident, c'est pas une excuse pour qu'il soit bancale.

Soit on avait des couilles et on faisait effectivement comme tu dis :

Ca serait justement une décision politique que de dire que l'acquéreur doit fermer sa gueule devant l'intérêt général, et que le notaire à pas à se préoccuper de ça, pas plus que l'acquéreur.

ou comme moi je propose.

Dans tout les cas la solution choisi aujourd'hui c'est du pisse petit, et moi, ca commence sérieusement à me faire vomir (pas dans ce cas là, mais c'est symptomatique d'une attitude globale depuis quelques années)

Et si d'ailleur si c'était pratique et kawaï ca serait le signe que c'est bien foutu (théorie de la beauté scientifique etouetou.)-
Et moi aussi je te donne plein de petites fleurs : flower flower flower flower flower


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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:15

PREEMPTION : champ d'application du droit de préemption de la SAFER, échanges et apports.

Aude a écrit:ok,
mais dans le cas des apports et des echanges on peut bloquer le droit de premption de la SAFER avec cette clause. Mais est ce que malgré tout la SAFER peut bloquer l'echange ou apport????

PH a écrit:Bien sur, comme elle sait que l'apport se fait sous condition de sa non préemption, il suffit qu'elle préempte et il ne se fait plus Wink


Aude a écrit:
PH a écrit:Bien sur, comme elle sait que l'apport se fait sous condition de sa non préemption, il suffit qu'elle préempte et il ne se fait plus Wink



Erwan, tu dis des bêtiseries. On en a parlé moulte fois avec M.Gilardeau.

ok merci beaucoup Very Happy

Marie-Max a écrit:olalalal !!!!!!!!!!!!!!!
Attendez mes en cas d'apport ou d'echange, la safer ne peut pas preempter!! mais elle ne peut que bloquer l'opération (vous vourrez vendre mais pas a lui") non??????,,,

PH a écrit:Non.

Article R143-4
Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain
à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural
est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois
avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du
bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme,
s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En
outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se
propose d'acquérir le bien.

Baptiste D a écrit:Euhhh je suis comme Marie Max je ne comprend plus rien
l article L 143_4 premierement dit bien que la safer n a pas ce droit de preemption en cas d echange

le L est plus fort que le R non?

Baptiste D a écrit:De meme pour les appots je pensais qu elle ne pouvait pas preempter. Et que du cou pour etre dans un Gfa c etait uniquement par l acquisition amiable de parts sociales
car elle ne pouvait pas faire autrement

aurore a écrit:Les échanges qui échappent au droit de préemption de la SAFER ce sont ceux qui ont un effet strucurant cad quand tu es dans un périmètre d'aménagent foncier et le plus souvent c'est parce que on te laisse pas vraiment le choix(art L124-5 à L124-8 CR).
Les simples échanges que tu fais avec ton voisin sont soumis au droit de préemption de la SAFER ceux des art. L142-3 et L142-4 CR)

aurore a écrit:
Baptiste D a écrit:De meme pour les appots je pensais qu elle ne pouvait pas preempter. Et que du cou pour etre dans un Gfa c etait uniquement par l acquisition amiable de parts sociales
car elle ne pouvait pas faire autrement


La préemption sur l'apport, c'est pas la préemption sur les parts sociales.
Pour les parts sociales, y'a pas droit de préemption mais tout au plus une déclaration pour 2 types de cession de part.
Pour les apports, ils ne sont pas listés dans l'art. L143-4 CR qui donne les biens qui ne font pas l'objet d'un droit de préemption. En plus l'article suivant parle de la clause en cas d'apport. En plus un apport est une aliénation à titre onéreux donc ça entre dans le champ de préemption. CCl droit de préemption si apport

aurore a écrit:Je retire tout ce que j'ai dit dans les précédents posts pour les échanges je crois bien que j'ai raconté n'importe quoi. Je suis pas apte à travailler là donc je vais me coucher et j'y réfléchirai demain

Oh oui sur les échanges c'est une grosse connerie!!

Voilà j'ai trouvé ça comme piste de réponse : http://www.saferlr.com/Notaires/10-Les_exemptions_au_droit_de_preemption.pdf
Dans le Lefebvre : "En dehors des ventes, certaines aliénations à titre onéreux sont soumises au droit de préemption de la safer (tout au moins théoriquement). Il s'agit des apports en propriété à une société (une exception est prévue pour les apports à un GFA), des échanges à l'exception de ceux réalisés en application de l'article L 124-1 du code rural."

Voilà je m'embrouillais toute seule maintenant ça va mieux.

Mais je ne vois toujours pas quels échanges ne sont pas ceux de l'art. L124-1 CR...
Ah si ça doit être ceux qui sont réalisés en dehors d'un même canton et dont les terrains ne sont pas contigüs,... bref l'article a contrario quoi [lol]

Baptiste D a écrit:L article l 124-1 VIse les ehanges d immeubles ruraux
du coup sur ça pas de preemption de la safer?

aurore a écrit:et la suite de l'article : "mentionnés dans ce chapitre" donc pas de droit de préemption pour eux mais pour ceux qui ne sont pas mentionnés dans cet article si

Cyril a écrit:L124-1 : c'est pour les échanges à effet restructurant (dans le cadre d'un aménagement foncier rural ou remembrement rural). Ce n'est pas comme les échanges "normaux" qui sont eux préemptables.

aurore a écrit:cad droit de préemption pour les echanges qui n'ont pas d'effet structurant.
ex: j'ai un champ à Poitiers, je l'échange avec quelqu'un qui a un champ à Paris ==> ce n'est pas un échange de l'art. L124-1 CR ==> droit de préemption

aurore a écrit:lol voilà je viens de me faire griller dans ma réponse, heureusement, j'ai un exemple en plus!!!!

Baptiste D a écrit:Ok du coup si la safer preempte pr ces fameux echanges et en cas d apport d immeuble en propriété
et qu on a mit une condition dans notre contrat
alors en faitc cette "preemption" permet seulement de faire echec aux deux operations?
Du coup le proprietaire garde son bien et ne peut rien faire?

Cyril a écrit:Si la SAFER préempte sur les échanges "normaux" et sur les apports en société et qu'il y avait une condition suspensive de non-préemption : la condition est alors défaillante et le transfert de propriété est réputé n'avoir jamais existé (le contrat ne sera pas valablement formé).
Oui à mon avis la SAFER va bloquer les opérations. Du coup je pense qu'il faudrait renotifier pour faire une autre aliénation mais ça va tourner en rond si la SAFER préempte à nouveau scratch


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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:23

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : constitution de société et prélèvement de DPU


Baptiste D a écrit:Salut c est encore moi
je suis desolé mais j ai encore une question... Embarassed

quand on est un exploitant individuel et que l on passe en societé
est ce qu il y a un prelevement sur les Dpu qui du coup passent a la. Societé?

Y a pas de prelevement en cas de changement de statuts juriques. Mais je pense que ca ne s applique pas. Article D615-69, 4
Je voudrais juste une petite confirmation.

Aude a écrit:
Pour moi ya pas de prélèvement (j'ai regardé sur le tableau sur les DPU: lien que cyril a donné)
bise

PH a écrit:

IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un
changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération,
les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
1° Au moins l'une des personnes qui assurait les fonctions de chef d'exploitation, d'associé,
d'associé gérant ou d'associé exploitant au sein de l'exploitation avant le changement continue
d'assurer l'une ou l'autre de ces fonctions par la suite ;
L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai
précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %
.

La c'est problème: si on fait un apport en société, et que la société va avoir un autre associé exploitant qui amène aussi des terres, la surface va changer, et on risque de dépasser les 5%.
Donc on il y aura prélèvement.

Définition selon circulaire 2010 du changement de statut juridique:
c. Changement de dénomination ou de statut juridique
Pour la gestion des DPU, lors d’un changement de dénomination ou de statut juridique, le
transfert de DPU s’opère à l’aide de clauses contractuelles. Toutefois, ce transfert se
distingue des autres types de transferts car il s’agit nécessairement du transfert de tous les
DPU de l’exploitation source
, ce qui justifie un formulaire particulier (modèle n° 6).
Il y a changement de statut ou de dénomination juridique dans les cas suivants :
transformation d’une exploitation individuelle en société ;
• transformation d’une société en exploitation individuelle ;
• changement de statut ou de forme juridique d’une société ;
• changement de la dénomination juridique d’une société.

SUITE PLUS TARD DANS LA DISCUSSION


Marie-Max a écrit:Franchement, PH, qu'est ce qu'on ferait sans toi ! Merci!!!!
Et si, deux gars amenent chacun leur terre dans une société qu'ils constituent ensemble, en apportant tout leur dpu, y'aurai pas de prélevement, alors... ?

PH a écrit:Tes deux gars ils sont prélevés parce que les conditions de changement de structure juridique ca s'apprécie individuellement...
-Gars 1; j'apporte mes terres, comme il y aura d'autres terres que les miennes dans l'exploitation dans un an (15 mai d'après), je dépasse 5%, je paye
-Gars 2: idem


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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:27

SURFACE : Surface Minimum d'Installation ( SMI ), Unité de Référence ( UR ) et pondération


PH a écrit:Question: vous êtes paumés sur le calcul de pondération SMI/UR ?
Moi ça va, donc si vous avez besoin j'explique...

aurore a écrit:
Je veux bien stp histoire d'être sûre de bien avoir compris

PH a écrit:

Alors pour la question de pondération de SMI.
Déjà en général la préfecture te donne le coefficient à appliquer, mais il se pourrait qu'elle ne le fasse pas , donc explication.

Pourquoi pondérer:
-on établi, au département, des seuils pour tout plein de choses, dont la SMI et l'UR
-ces seuils on les calcule en prenant en compte des terres moyennes, pour la polyculture/élevage. Ce sont des terres "normales".
-mais y'a des coins ou la terre est moins bonne: genre en marais. Donc au final 2ha de marais produisent moins que 2ha de polyculture. Pour réparer des injustices liées à cette disparité économique, on va éviter d'appliquer des SMI et des UR classiques, parce qu'économiquement y' pas de rapport.

Comment on fait: 2 méthodes
-soit tu transforme les terres "spéciales" en terres "polyculture" et tu les compares à l'UR
-soit tu transforme l'UR polyculture en UR spécial.

Exemple 1:
-SMI polyculture: 28ha
-SMI marais: 56 ha
-terres transférées, en marais 200ha
-seuil d'agrandissement 2xUR
-UR 60 ha polyculture

On cherche à transformer les terres marais en terres polyculture, pour voir si on va au seuil d'agrandissement.
On fait: 28/56: 0,5. Ce 0,5 c'est le coefficient à appliquer aux terres marais pour les transformer en polyculture. Donc avec nos 200 ha x 0,5 on arrive à 100ha.
L'agrandissement étant de 2xUR soit 2x60 soit 120, on se rend compte qu'avec nos 200ha de marais qui en valent 100 en polyculture, on passe pas le seuil de l'UR


Exemple 2: même chiffre, mais on veut transformer l'UR polyculture en UR marais
On fait SMI marais/SMI polyculture: 56/28: 2.
Le coefficient est de 2, il s'applique à l'UR.
Donc on fait l'UR multiplié par 2: soit 60x2: 120. L'UR marais est donc de 120ha.
Le seuil d'agrandissement c'est 2xUR. Donc on prend l'UR marais et on multiplie par 2: 240ha.

Avec nos 200, on est sous le seuil de 240, c'est bon on passe.
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:30

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE ( PAC ) : financement et plafonnement du second pilier


Baptiste D a écrit:Pourquoi pour la PAC
on dit que les dotations du droit rural pour 2007~2013 ne sont pas plafonné et qu elles sont donc soumit a la negociation
alors su en meme temps on dit que la programation financiere pour 2007~2013 etait de 12 miliars par an. ..Pour ce second pilier...

Cyril a écrit:
Baptiste D a écrit:Pourquoi pour la PAC
on dit que les dotations du droit rural pour 2007~2013 ne sont pas plafonné et qu elles sont donc soumit a la negociation
alors su en meme temps on dit que la programation financiere pour 2007~2013 etait de 12 miliars par an. ..Pour ce second pilier...

A mon avis, on dit que les fonds du 2e pilier ne sont pas plafonnés par opposition avec le premier où il y avait le compromis Chirac-Shroder qui bétonne le budget pour les dépenses de marché et pour le 1er pilier (jusqu'en 2006 et pour 2007-2013). Aussi la modulation va augmenter les fonds du 2e pilier (produit de la modulation qui peut varier selon les paiements d'aides directes et selon les années). Et puis il y a aussi le cofinancement du développement rural (les Etats risquent de moins participer aux dépenses en période de crise) d'où il y a plus d'incertitudes pour les fonds du 2e pilier. Je vois la chose comme ça mais je peux me planter.
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:34

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : cession des DPUs reçus de la réserve


Marie-Max a écrit:
Q2: question ou on a pas eu de réponse avec B, Aude ...: Si j'ai recu des dpu provenant de la réserve, je peux les céder comme je veux? Car quand c le cas pour des terres recues par la safer c'est reglementé..

Embarassed

PH a écrit:
Pour la question 2: j'ai pas vu de dispositions qui interdisent (différents des quotas laitiers). Après faudrait peut être voir si y'avait pas un genre de contrat avec la réserve. Si y'a aucune disposition, on fait ce qu'on veut...

Et il suffit de lire ce foutu code marie...je fais rien d'exceptionnel là...


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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:39

DROIT A PAIEMENT UNIQUE : revente des DPU reçu de la réserve, source


PH a écrit:Incertitude, question de DPU affectés par la réserve.
Si la réserve attribue des DPU à un exploitant, est ce qu'ils peuvent être revendu sous 5 ans ?
Lefebvre dit que non mais ne site aucune source. Moi j'ai rien trouvé dans le code ou le réglement européen, mais je peux l'avoir loupé.

DOnc help; qu'est ce qu'il en est ?
Le premier qui me site le cours et qui site pas d'article je lui meule sa face, soit dit en passant Rolling Eyes

Président Erwan a écrit:t'as regardé dans l'annexe II du 73/2009 du 19 janvier 2009 ???

EDIT : oublie, rien à voir.

Président Erwan a écrit:j'ai ca l'ami :

Article 42

Réserve nationale

1. Les États membres, après réduction éventuelle au titre de l'article 41, paragraphe 2, appliquent un pourcentage de réduction linéaire aux montants de référence afin de constituer une réserve nationale. Cette réduction ne peut être supérieure à 3 %.

2. La réserve nationale comprend en outre la différence entre le plafond visé à l'annexe VIII et le total des montants de référence à accorder aux agriculteurs au titre du régime de paiement unique avant application de la réduction visée au paragraphe 1, seconde phase.

3. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour octroyer, en priorité, les montants de référence aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole après le 31 décembre 2002 ou en 2002 mais sans percevoir de paiements directs cette année-là, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence.

4. Les États membres utilisent la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs se trouvant dans une situation spéciale, que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.

5. Les États membres peuvent utiliser la réserve nationale pour établir, selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, les montants de référence pour les agriculteurs dans les zones soumises à des programmes de restructuration et/ou de développement concernant telle ou telle forme d'intervention publique en vue d'éviter que les terres agricoles ne soient abandonnées et/ou de compenser des désavantages spécifiques dont souffrent les agriculteurs dans ces zones.

6. En application des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent augmenter la valeur unitaire dans la limite de la moyenne régionale de la valeur des droits, et/ou le nombre de droits attribués aux agriculteurs.

7. Les États membres procèdent à des réductions linéaires des droits lorsque leur réserve nationale ne suffit pas à couvrir les cas visés aux paragraphes 3 et 4.

8. Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution.

Par dérogation à l'article 45, paragraphe 1, tout droit non utilisé pendant chacune des années de la période de cinq ans est reversé immédiatement à la réserve nationale.

9. Par dérogation aux articles 33 et 43, en cas de vente ou de bail d'une durée de six ans ou plus de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation ou de droits à la prime au cours de la période de référence ou au plus tard le 29 septembre 2003, la partie des droits à attribuer au vendeur ou au bailleur peut être reversée à la réserve nationale dans des conditions que la Commission définit conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2.


réglement CE 1782/2003 du 29 septembre 2003 ; de ce que je comprend c'est toujours applicable (j'y suis arrivé à grand coup de renvoi de renvoi………… à l'intérieur des règlement CE) je vois rien d'autre possible.

PH a écrit:Rha bordel de sa mere la pute en slip, j'avais chéké que le réglement 2009.
Tu es grand mon ami, je t'aime flower

Président Erwan a écrit:En même temps c'est pas super simple à trouver, il m'a fallu une bonne demi heure. Faudrai qu'on fasse une liste des règlement CE en question (j'en ai chécker 5 je crois …)

Président Erwan a écrit:Pour les DPU, règlement européen à voir :
1782/2003
795/2004
73/2009
1120/2009

Dans le code rural :
D615-62 et s.

(ATTENTION, la liste est sans doute pas exhaustive)
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:44

PREEMPTION : le droit de préemption de la SAFER en cas de démembrement de propriété


aurore a écrit:Vu que la SAFER n'a droit de préemption que sur de la pleine propriété, si on fait un apport en jouissance, pas de droit de préemption Smile Non? mais bon dans la plupart des cas ça sent la fraude...donc la SAFER va quand même se donner le droit d'intervenir

chacha a écrit:
euh je crois que la SAFER ne peut pas préempter en cas de transfert de la nue propriété d'un bien immobilier,
par contre pour l'usufruit je sais pas trop...
Or un appart en jouissance c'est un transfert de l'usufruit, donc je suis moins catégorique que toi à ce niveau..;t'as un article?

chacha a écrit:ah ba j'ai trouvé, la SAFER ne préempte pas pour tout transfert de démembrement de propriété...jurisprudence
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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:51

PREEMPTION : droit de préemption de la SAFER et constitution de société.


chacha a écrit:je suis un peu perdue dans toutes les questions donc je ne sais pas si celle-ci a déjà été posée, si c'est le cas je m'en excuse d'avance....
Si un exploitant souhait passer en société et qu'il inscrit son foncier, ses terres dans son patrimoine professionnel, c'est alors considéré comme une cession à la société...du coup, la SAFER peut-elle préempter?

aurore a écrit:s'il constitue une société et qu'il veut affecter son foncier à celle-ci, ça passe par un apport en nature au moment de la création non? donc on retombe sur les enjeux droit de préemption de la SAFER et apport...

chacha a écrit:ouhai c'est un genre d'apport en nature intégral. Du cout je me demandé si il y avait application du droit de préemption comme pour tout apport en nature ou si il y avait une dérogation, vu qu'au final c'est la même personne qui exploite!
J'ai du mal à croire que dès qu'un exploitant individuel veut se mettre en société il doit le notifer à la SAFER...non?
Bon après je me doute que si le droit de préemption de la SAFER s'applique elle ne s'en servira certainement pas eut égard à ses objectifs, je ne vois pas comment elle pourrait justifier sa préemption mais bon.
Du cout on lui notifie ou pas? j'ai pas trouver l'article ou la jurisprudence qui va bien.. Suspect

aurore a écrit:
Bah je trouve aucun texte qui prévoit la dérogation (alors que pour pour un cas particulier du GFA familial c'est expressément prévu) et je trouve pas de JP donc je pense que t'as quand même droit de préemption. Après comme tu disais y'a peu de chance que la SAFER exerce son droit.
En plus c'est pas forcément lui qui exploite : s'il fait une SCEA, il peut être associé non exploitant des terres qu'il aura apporté.
Mais en te lisant je pense que tu avais plutôt à l'esprit une société unipersonnelle et pas une SCEA.
Et il sera plus le propriétaire des terres....

aurore a écrit:j'ai trouvé ça dans les statuts types d'une EARL et vu que tu peux faire une EARL à une seule personne ça correspond à ton exemple avec ton seul gars et que je vois pas d'autres moyens d'apporter le foncier à la société (si ce n'est la vente ultérieure des terres à la société mais là la question du droit de préemption ne se pose même pas)
"6.2.4 Conditions et déclarations concernant les apports en nature cidessus (...) L'apporteur fait les déclarations suivantes : (...) que le droit de préemption de la SAFER a été purgé (les apports en société sont soumis au droit de préemption de la SAFER : C. rur., art. R. 143-4).

C'est fait par une Chambre d'Agri (http://www.aude.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CA11/Internet_CA11/Documents_internet_CA11/APEX/societe/STATUT__EARL.pdf)

donc ça me conforte dans l'idée qu'il faut notifier.

PH a écrit:
Ici au pire tu fais un apport en nature du mobilier d'exploitation et tu fais une MAD à ton EARL personnelle. Comme ça tu esquive le droit de préemption, tu gardes les terres dans le patrimoine personnel (protection, peut être, fonction des banques) et tu fais un loyer, qui se compte comme charge.
Et tu loues les DPU à l'EARL aussi (c'est elle qui est exploitante).


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Message par Président Erwan Sam 23 Juil - 14:57

GENERAL + DROIT A PAIEMENT UNIQUE : différence entre "nouvel exploitant" et "nouvel installé" / conséquence sur le prélèvement des DPU


chacha a écrit:quelqu'un peut me dire où je peux trouver le règlement (CE) N° 795/2004 dans le code rural? car c'est lui qui explique ce qu'est un agriculteur commençant à exercer une activité agricole et je voulais voir ce qu'il mettait...

aurore a écrit:j'ai aussi cherché ce réglement mais je crois qu'il est pas dans le code rural, du coup je l'ai trouvé là : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004R0795:20050101:FR:PDF

chacha a écrit:Je viens de regarder le règlement et du coup je ne comprend pas la différence entre un agriculteur commençant à exercer une activité agricole et un agriculteur qui s'installe??

aurore a écrit:c'est par rapport aux prélèvements de DPU?
Si c'est ça j'ai un truc que JMG a dit dans son cours mais pas de fondement juridique pour justifier : le nouvel exploitant (donc la où y'a aucun prélèvement peu importe la situation) c'est au moment de ton installation et le nouvel installé (là où y'aura des prélèvements dans quelques cas) c'est dans les 5 ans de l'installation.

aurore a écrit:Fiche explicative du transfert des DPU de la Haute-savoie : http://www.haute-savoie.equipement-agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_DPU-2011_clauses_notice_cle09735a.pdf

Qu’est-ce qu’un nouvel exploitant ?
Il s’agit de toute personne (individu ou société) qui démarre une activité agricole alors qu’elle n’a pas exercé d’activité agricole en son nom propre et n’a pas eu le contrôle d’une société exerçant une activité agricole, dans les 5 ans qui précèdent son installation. ça reprend la def du réglement (CE) No 795/2004 DE LA COMMISSION
du 21 avril 2004 qui est aussi reprise en gros dans le réglement (CE) No 1120/2009 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2009


Qu’est-ce qu’un nouvel installé ?
À la définition précédente s’ajoute la nécessité d’être de nationalité française1, de justifier à la date de l’installation d’une capacité professionnelle agricole et de présenter un projet d’installation viable au terme de la cinquième année suivant l’installation. Un nouvel installé est considéré comme tel pendant les 5 années suivant son installation.
Tout nouvel installé est aussi un nouvel exploitant : il bénéficie, au moment de son installation, des exonérations du nouvel exploitant. Mais en plus, il bénéficie d’exonérations complémentaires pendant les cinq années qui suivent son installation. la def est nationale mais j'arrive pas à trouver où elle est posée.

Remarque : lorsqu’un agriculteur, répondant à la définition du nouvel exploitant ou du nouvel installé, s’installe dans une société, celle-ci n’est pas considérée comme un nouvel exploitant ou un nouvel installé à moins que tous les associés-exploitants le soient.
______
1 - Ou ressortissant d’un autre pays membre de l’Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l’Union européenne justifiant d’un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français.

aurore a écrit:Sinon j'ai la base juridique :
trouvé pour la def nationale :
Article D615-69 code rural :

II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :

-au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;

- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de l'article D. 343-5. Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
_____________________________________________________________

Article D343-4
Modifié par Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 1

Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article D. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :

1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;

2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ; 3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français pendant une période minimum de 5 ans à compter de la date d'installation ;

4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article D. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :

a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :

-pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;

-pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option " conduite et gestion de l'exploitation agricole " ou au brevet professionnel, option " responsable d'exploitation agricole " procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ou un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par la réalisation d'un plan de professionnalisation personnalisé validé par le préfet leur permettant de se préparer au métier de responsable d'exploitation agricole.

Le plan précise les actions de formation ou les stages qui doivent être réalisés préalablement à l'installation. Il peut également prévoir des actions de même nature à réaliser après l'installation. Ces actions ne conditionnent pas l'octroi des aides prévues à l'article D. 343-3.


____________________________________________________________________________

Article D343-5
Modifié par Décret n°2008-1336 du 17 décembre 2008 - art. 4

Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article D. 343-3, doit en outre :

1° Présenter un projet de première installation ;

2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;

3° Présenter un projet d'installation viable au terme de la cinquième année suivant l'installation sur la base d'un plan de développement de l'exploitation au sens de l'article D. 343-7;

4° S'engager à mettre en œuvre le plan de développement de l'exploitation mentionné au 3° du présent article validé par le préfet ;

5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant cinq ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant cinq ans ;

6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre au préfet au terme du plan de développement de l'exploitation et avant le terme de la sixième année suivant l'installation ;

7° S'engager à avoir réalisé les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de trois ans ;

8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
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