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Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?

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Bail à fermage ou bail de petite parcelle ? Empty Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?

Message par iosalfard Dim 10 Mar - 0:10

Bonsoir a tous et à toutes ( vu l'heure ou je post)

Je sais que le sujet a déjà été débattu ici, mais voilà après avoir visité un peu partout sur ce site, j'aimerai posé un problème aux étudiants du forum, voir même aux simples visiteurs curieux d'obtenir une info.

exemple:
Un éleveur de chevaux prend en bail de fermage 10 ha de terres en prairies naturelles, 2 ans plus tard le bailleur décède et les terres sont divisées entre ses héritiers...sauf que l'un des héritiers au moment du renouvellement du bail, refuse de poursuivre le bail de fermage au motif que la parcelle (1,2 ha) dont il était propriétaire est devenu par donation partage à ses deux fils (trois ans avant le renouvellement du bail du 1er janvier 2008) un bail non soumis au statut de fermage ( en effet 2 parcelles de 0,6 ha ) l'arrêté préfectoral en vigueur indiquant effectivement 1 ha maxi pour la polyculture pour l'application de l'article L411-3 du Code rural.

arrêté préfectoral:

Est considéré comme « corps de ferme » toute exploitation comportant des bâtiments à usage agricole permanent et dont la superficie agricole utile a un minimum de quatre hectares en polyculture.
Les parcelles isolées, sans bâtiments d’exploitation, d’une superficie inférieure à cinquante ares dans les communes classées en zone de montagne et un hectare dans le reste du Département, et ce pour la polyculture, ne sont pas soumises à toutes les dispositions du statut du fermage.
Dans tous les cas, pour le calcul de la superficie des cultures spécialisées, il sera fait application des coefficients d’équivalence définis par le schéma directeur départemental des structures agricoles.

Alors la question est simple. Les bailleurs sont ils en droit de reprendre les parcelles inférieures à 1 ha conformément à l'arrêté préfectoral ?

Merci de vos réponses.


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Message par Président Erwan Lun 11 Mar - 18:29

non.
Je suis en cours, je détaillerais demain.
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Message par iosalfard Mar 12 Mar - 1:03

Merci Président Erwan

Pour tout vous dire, c'est un sujet qui doit passer en cassation, mais je n'en dirai pas plus ( à cause de la botte secrète).

Cordialement

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Message par Président Erwan Mar 12 Mar - 11:18

C'est une question assez courante.
La réponse classique c'est qu'on regarde le parcellaire au jour du bail, la seul chose qui change dans votre cas c'est qu'une parcelle unique a été divisée en deux, mais elles sont louées ensembles. Qu'il y ait deux parcelles et deux proprios ne devrait normalement rien changer. Le bail est rural, sur la totalité donc renouvellement… et tout le formalisme qui va avec pour y mettre fin.

Vous pourriez nous indiquer le jour de la cassation si vous le voulez bien ? Histoire qu'on sache ce que les patrons disent [jap]
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Message par iosalfard Mar 12 Mar - 15:18

Bonjour Président Erwan

La date n'est pas encore fixée, je viens juste de faire signifier la demande en pourvoi par voie d'huissier aux bailleurs.
Je ne cherche pas à mettre en diffilculté qui que se soit de votre site, mais à soumettre un problème qui pour vous semble un cas d'école, mais qui en réalité ne l'est pas tant que celà.

Le preneur à perdu le procès en première instance sur le fondement de votre réponse et aussi en appel sur les 3 autres chefs d 'appel suivants:

1- Les parcelles de superficie inférieure à 1 ha dont la nature est autre que la polyculture demeurent soumises au statut du fermage ( les bailleurs allégants que les prairies naturelles sont prise en considération dans la polyculture et le tribunal reprenant les allégations des bailleurs pour motiver sa décision en faveur des bailleurs).

2-Les parcelles dont la superficie est devenu inférieure à 1 ha, par suite d'une donation partage intervenue 3 ans avant la date du renouvelement du bail demeurent soumises au staut du fermage en application de l'article L411-3 du Code Rural modifié par la loi 2010-874 du 27.07.2010 art 56 qui ajoute le texte ainsi rédigé:"La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans."
Le Tribunal considérant que la loi nouvelle ne peut s'appliquer avant sa date de parution et fait droit à la demande des bailleurs.

3-Le Tribunal constate l'abandon des parcelles sur 3 témoignages en faveur des bailleurs qui certifient par 3 périodes de 3 à 5 jours sur 5 mois , l'absence d'animaux sur les parcelles litigieuses.

Quelle doit être la structure juridique du pourvoi pour casser le jugement de la Cour d'appel ?

Cordialement

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Message par Président Erwan Mar 12 Mar - 20:00

Ne vous souciez pas de me mettre en difficulté, je ne m'en offusquerai pas Wink Ca fait un petit moment que je n'ai pas pratiqué le rural, cyril ou PH vous répondraient sans doute mieux que moi

Vous avez les références de l'appel (en MP si vous voulez) ?

Si vous avez un code Dalloz, quelques pistes se trouvent dessous.
Au delà de l'application de la loi de 2010 dans le temps, il semble que le bail reste soumis au statut du fermage jusqu'à son terme. Ainsi même si l'indivisibilité du bail prend fin (puisque les juges semblent penser que c'est le cas), elle ne prend fin qu'au terme du bail, pas pendant, et donc le congé doit être donné selon les règles applicables aux baux-ruraux.

voir notamment :
CCass, Civ. 3, 1 octobre 2008, n° 07-17.959 (largement commentée) -> sur la fin de l'indivisibilité du bail.
CCass, Civ. 3, 4 decembre 1979, Bull. civ. III, n°217 -> sur l'obligation de donner congé selon les formes applicables aux baux-ruraux.
CCass, Civ. 3, 10 novembre 1993, Bull. civ. III, n° 143 -> même sens.

Sur cette question précise on est exactement dans du cas d'école Smile

Par contre : sur l'application de la loi de 2010 dans le temps, je ne sais pas, en vrai ça changera quelque chose uniquement si le congé a été valablement donné au preneur. Si c'est le cas et que la loi ne s'applique pas avant sa parution (là, la réponse de la CCass sera vraiment intéressante à lire) alors effectivement le preneur va sans doute perdre les 0,6ha.
Donc question : est-ce que le congé est valable ?

Sur les autres points que vous évoquez :
- effectivement je ne vois pas pourquoi les prairies de moins de 1ha seraient soumises au statut du fermage, a moins de mention spécial dans le SDDS. En ce point je rejoins les juges.
- sur l'abandon des parcelles j'ai pas le temps de regarder maintenant. Je vous donnerais mon avis plus tard. Mais ça me laisse penser qu'il n'y a pas eu de congé valable Very Happy

Question subsidiaire : vous êtes l'avocat du preneur ?


Dernière édition par Président Erwan le Mer 13 Mar - 11:44, édité 1 fois
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Message par iosalfard Mar 12 Mar - 23:09

Bonsoir,

Je suis l'ami du preneur ( ma compagne éleve des équidés) et pour répondre à votre interrogation au sujet des prairies naturelles qui par essence ne sont pas cultivées et ne sont donc pas des fourrages qui implicitement définit l'action de l'homme par le fauchage en vue d'une utilisation ultérieure.

Par contre, la polyculture est la culture de deux espèces de plantes au minimum, ce qui par définition est intrinsèquement différent d'un élevage de chevaux dit "production hors sol" ( définition légale et reconnue par le ministère de l'agriculture.
Circulaire ministérielle du 17 avril 2008).
"L'élevage d'équidés, bien qu'étant une activité agricole, ne constitue pas une activité équestre au sens de l'article L. 311-1 CR. Il ne figure pas, par ailleurs, parmi les élevages spécialisés mentionnés dans l'arrêté du 18 septembre 1985 et évalués en équivalence SMI. Tout comme les autres élevages pratiqués sur des exploitations "classiques" de polyculture-élevage, il ne se
distingue donc pas, en termes de SMI, de l'exploitation agricole sur laquelle il est pratiqué."
La "nature" des parcelles a prendre en considération est donc celle affectée au moment du bail, car si je plante du tabac dans une parcelle et du maïs non semence dans l'autre, je serai bien en polyculture et je bénéficierai du coefficient de pondération pour culture spécialisée pour le tabac ( mes 0.6 ha n'ont plus la même superficie, si mon coef est de 2 j'aurai 1,2 ha pondéré, ce qui l'exclut de l'article L.411-3 du CR).

Donc concernant les "productions hors sol" qui ne sont ni comprise en polyculture, ni en cultures spécialisées mentionnées par l'arrêté préfectoral, l'article L411-3 du Cr n'est pas opposable au preneur (est ce que je me trompe ?)

Concernant le congé, c'est plus ardu, la règle c'est que le statut du fermage demeure jusqu'a la fin du bail ( donc délai de 18 mois), mais même donné hors délai celà ne changera rien au fait que les parcelles sortent du statut de fermage à la fin du bail ( le bail renouvelé étant un nouveau bail), tout au plus l'exploitant agricole gagne un bail rural précaire d'une année avec une notification de congé affecté d'un délai de 6 mois avant la fin de ce nouveau bail ( la jurisprudence semble dire que le premier congé donné durant le bail soumis au statut de fermage, même hors délai reste valable pour le bail d'une année qui s'ensuit).

Mon intention est d'éditer une affaire à laquelle les étudiants et les visiteurs peuvent émettre des remarques en fonction de son déroulement actuel.

Cordialement

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Message par Président Erwan Mer 13 Mar - 11:43

iosalfard a écrit:Bonsoir,

Je suis l'ami du preneur ( ma compagne éleve des équidés) et pour répondre à votre interrogation au sujet des prairies naturelles qui par essence ne sont pas cultivées et ne sont donc pas des fourrages qui implicitement définit l'action de l'homme par le fauchage en vue d'une utilisation ultérieure.

Par contre, la polyculture est la culture de deux espèces de plantes au minimum, ce qui par définition est intrinsèquement différent d'un élevage de chevaux dit "production hors sol" ( définition légale et reconnue par le ministère de l'agriculture.
Circulaire ministérielle du 17 avril 2008).
"L'élevage d'équidés, bien qu'étant une activité agricole, ne constitue pas une activité équestre au sens de l'article L. 311-1 CR. Il ne figure pas, par ailleurs, parmi les élevages spécialisés mentionnés dans l'arrêté du 18 septembre 1985 et évalués en équivalence SMI. Tout comme les autres élevages pratiqués sur des exploitations "classiques" de polyculture-élevage, il ne se
distingue donc pas, en termes de SMI, de l'exploitation agricole sur laquelle il est pratiqué."
La "nature" des parcelles a prendre en considération est donc celle affectée au moment du bail, car si je plante du tabac dans une parcelle et du maïs non semence dans l'autre, je serai bien en polyculture et je bénéficierai du coefficient de pondération pour culture spécialisée pour le tabac ( mes 0.6 ha n'ont plus la même superficie, si mon coef est de 2 j'aurai 1,2 ha pondéré, ce qui l'exclut de l'article L.411-3 du CR).

Donc concernant les "productions hors sol" qui ne sont ni comprise en polyculture, ni en cultures spécialisées mentionnées par l'arrêté préfectoral, l'article L411-3 du Cr n'est pas opposable au preneur (est ce que je me trompe ?)

Vous pouvez m'indiquer votre département que je puisse jeter un coup d'œil à l'arrêté préfectoral et au SDDS ?

Mais a priori je ne comprends toujours pas pourquoi vos parcelles seraient soumises à des seuils différents qu'une exploitation de polyculture/élevage d'autre type de bête.
Quant à cette phrase de la circulaire :
les technocrates a écrit:L'élevage d'équidés, bien qu'étant une activité agricole, ne constitue pas une activité équestre au sens de l'article L. 311-1 CR.
j'aimerai bien avoir en face de moi le mec qui l'a pondue, histoire qu'il me fasse une explication de texte. A aucun moment dans L311-1 on trouve l'expression "activité équestre". M'enfin, je pense que le ministère a voulu dire que l'élevage d'équidé doit s'assimiler à l'activité de polyculture/élevage classique. Ce qui semble être confirmé par la suite de la circulaire.
Donc je vois pas pourquoi le seuil serait différent pour l'élevage d'équidé en l'absence de précision dans les docs départementaux.

iosalfard a écrit:Concernant le congé, c'est plus ardu, la règle c'est que le statut du fermage demeure jusqu'a la fin du bail ( donc délai de 18 mois), mais même donné hors délai celà ne changera rien au fait que les parcelles sortent du statut de fermage à la fin du bail ( le bail renouvelé étant un nouveau bail), tout au plus l'exploitant agricole gagne un bail rural précaire d'une année avec une notification de congé affecté d'un délai de 6 mois avant la fin de ce nouveau bail ( la jurisprudence semble dire que le premier congé donné durant le bail soumis au statut de fermage, même hors délai reste valable pour le bail d'une année qui s'ensuit).

Il me semblait que le bail renouvelé était bien un nouveau bail, mais aux conditions de l'ancien, peut-être y a t il quelque chose à creuser par là. Je cherche un peu et je reviens…
Quant a savoir si le congé non valide pour le bail rural l'est pour le bail précaire suivant… alors là… vous avez les références des jurisprudences auxquelles vous faites allusion ?
Et donc ? Vous avez reçu congé ?

iosalfard a écrit:Mon intention est d'éditer une affaire à laquelle les étudiants et les visiteurs peuvent émettre des remarques en fonction de son déroulement actuel.

C'est tout à votre honneur et ça tombe bien : le forum est la pour ça cheers
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Message par Président Erwan Mer 13 Mar - 11:51

Circulaire du 17 avril 2008

Elle semble moins idiote quand on a le texte en entier Very Happy
Je maintiens, l'élevage d'équidé c'est agricole. Point. Et donc les seuils sont les mêmes que pour la l'élevage de bovins / ovins…
La circulaire pallie les lacunes concernant les activité de dressage / entrainement lorsqu'elles sont détachées de l'élevage il me semble.
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Message par Président Erwan Mer 13 Mar - 12:15

CA Reims, 23 janvier 2008.

Notamment :
Sur le renouvellement du bail :

Attendu que les consorts X... arguent du fait que la parcelle objet du litige a été divisée en cinq lots le 27 juin 2005, si bien que le statut du fermage ne serait plus applicable dans la mesure où chacune des parcelles serait d'une superficie inférieure au seuil minimal fixé par arrêté préfectoral ;

Mais attendu que l'appréciation du seuil de superficie relatif à l'application du statut, doit s'effectuer par rapport à l'ensemble de la surface louée, indépendamment des divisions intervenues en cours de bail ;

Attendu que l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2005 invoqué par les appelants, ne vient nullement affirmer que le bail deviendrait divisible du fait des divisions ou transferts de propriété intervenus ;

Attendu que la surface concernée, est en l'espèce supérieure au minima prévu par arrêté préfectoral pour l'application du statut du fermage ;

Attendu qu'il est de principe, que le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail et que le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail ;

Attendu qu'au vu de ces éléments, le jugement entrepris doit être confirmé.

Attendu qu'au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, les appelants et intervenants volontaires seront condamnés in solidum à verser à monsieur Francis B... la somme de 1 500 euros, en sus des entiers dépens.
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Message par Président Erwan Mer 13 Mar - 12:37

A noter que le jugement confirmé (dans l'arrêt de mon précédent post) renouvelait le bail sur l'intégralité des parcelles, pour une durée de 9 ans, soumis au statut.
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Message par Cyril Mer 13 Mar - 14:20

Bonjour,

L’ajout par la loi de 2010 à l’art.L411-3 vise bien les situations où le fonds loué vient à être divisé suite à une succession. A ce sujet, les travaux parlementaires l’évoquent effectivement :
« Article 13 bis (Article L. 411-3 du code rural) - Application du statut du fermage à de petites parcelles
Commentaire : cet article additionnel prévoit l'application du statut du fermage aux petites parcelles résultant d'une division récente.
I. Le droit en vigueur
L'article L. 411-3 du code rural exclut les petites parcelles de l'application des règles du statut du fermage relatives à l'établissement, à la durée et au prix du bail.
La nature et la superficie maximum des parcelles concernées par cette exclusion sont définies par arrêté de l'autorité administrative après avis de la commission consultative des baux ruraux.
II. Le dispositif adopté par votre commission
Il arrive qu'une division de l'exploitation, faisant suite par exemple à une succession, fasse passer les parcelles en résultant en-dessous du seuil fixé par l'arrêté. L'une ou plusieurs d'entre elles peuvent alors échapper à l'application du statut du fermage et remettre en cause l'équilibre économique d'une exploitation agricole, mettant alors en péril la pérennité de celle-ci.
Cet article additionnel résultant d'un amendement de votre rapporteur, prévoit que l'exclusion définie à l'article L. 411-3 du code rural ne s'applique aux petites parcelles concernées par une telle division qu'au bout d'une durée de neuf ans
».

Les parcelles dont la superficie devient inférieure au seuil fixé par arrêté suite à une division survenue depuis moins de 9 ans ne sont donc pas assimilés à des « petites parcelles » et restent soumises au statut du fermage.
Or, la Cour d’appel en cause semble confirmer que cette disposition du code rural vise les divisions parcellaires intervenues après l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de 2010 (ce qui n’est a priori pas le cas en votre espèce). Sur ce point, il serait étonnant que la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel dès lors qu’aucune rétroactivité n’est prévue expressément. A ce titre, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé ; la loi de 2010 n’ayant pas été soumise à son contrôle.

Si je résume bien votre situation :
1°) La division parcellaire peut-elle relever de l’art. L411-3 modifié en 2010 et continue-t-elle d’être soumise au statut du fermage dès lors que la division a eu lieu depuis moins de 9 ans ?

2°) Les coefficients de pondération de la SMI doivent-ils être pris en considération dès lors qu’ils relèvent du schéma directeur départemental alors que l’arrêté concernant les petites parcelles visent indistinctement, et le plus souvent, les prairies, labours, terres, pâtures, etc, selon les départements ? A ce titre, la circulaire de 2008 évoque les « structures agricoles » (L331-1 et s CR) mais vaut-elle également pour le statut du fermage ?

A mon avis, la question du congé sera réglée dès lors qu’il sera statué sur la question de savoir si ces parcelles divisées sont soumises ou non au statut du fermage.

En attente de vos précisions
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Message par Président Erwan Mer 13 Mar - 17:00

Bonjour camarade.

1°) y'a bien que la CCass qui pourra répondre, et comme tu le dis il serait étonnant qu'elle applique rétroactivement la loi. Mais bon, on sait jamais…

2°) imaginons qu'on applique les coef du SDDS, lesquels tu veux appliquer dans cette situation ?
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Message par Cyril Jeu 14 Mar - 2:20

Salut à toi,
Je te rejoins sur l'élevage d'équidés = activité agricole.

L’arrêté du 21 février 2007 et cette circulaire visent les activités équestres (dressages et entrainement).
Ces activités équestres sont distinctes de l’élevage d’équidés :
L'élevage d'équidés, bien qu'étant une activité agricole, ne constitue pas une activité équestre au
sens de l'article L. 311-1 CR. Il ne figure pas, par ailleurs, parmi les élevages spécialisés
mentionnés dans l'arrêté du 18 septembre 1985 et évalués en équivalence SMI. Tout comme les
autres élevages pratiqués sur des exploitations "classiques" de polyculture-élevage, il ne se
distingue donc pas, en termes de SMI, de l'exploitation agricole sur laquelle il est pratiqué.


Si je comprends bien, l’arrêté fixe un coefficient particulier par l’activité équestre : 10 équidés = 1 SMI
Exemple : une exploitation de 50 ha (= 1 SMI) qui élève 10 chevaux sans exercer aucune activité
équestre est comptabilisée pour 1 SMI.
Si ces chevaux sont de plus entraînés au sein de l'exploitation, celle-ci sera comptabilisée pour 2 SMI.


Donc :
-Elevage sans activités équestres + foncier = SMI de polyculture-élevage
-Activités équestres = 10 équidés pour 1 SMI
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Message par iosalfard Jeu 14 Mar - 3:15

Bonsoir Cyril.
"Si je comprends bien, l’arrêté fixe un coefficient particulier par l’activité équestre : 10 équidés = 1 SMI
Exemple : une exploitation de 50 ha (= 1 SMI) qui élève 10 chevaux sans exercer aucune activité
équestre est comptabilisée pour 1 SMI.
Si ces chevaux sont de plus entraînés au sein de l'exploitation, celle-ci sera comptabilisée pour 2 SMI.

Donc :
-Elevage sans activités équestres + foncier = SMI de polyculture-élevage
-Activités équestres = 10 équidés pour 1 SMI"

Oui et non, il faut une demi SMI pour être affilié a la MSA et une SMI entière pour être agriculteur/exploitant.

Dans ton exemple l'exploitant à 50 ha et appliqué dans mon secteur à 17,5 ha la SMI, il a donc 50/17,5= 2.85 soit 2,85 de SMI en terre et il faut ajouter la SMI pour les équidés soit 1200 heures de travail=1 SMI, donc 2,85+1=3,85 SMI.
Si il ne detient aucune terre ( foncier) il a 1 SMI et peu importe le nombre d'équidés du moment qu'il maitrise un cycle de reproduction animal, une poulinière pleine suffit pour avoir l'autorisation d'exploiter ( même sans terre).
C'est ce qui résulte des textes, mais il faut compter sur la Direction des services vétérinaires pour définir la surface utile pour chaque animal.
Et là c'est la catastrophe, la DSV n'indique que la surface utile dans les bétaillères ( 0,70 m X2 X (+0,70 m hauteur du garrot).

Pour les centres équestres c'est selon l'arrêté du coin, dans les pyrénées atlantiques c'est 16 équidés en plaine et 12 en zone de montagne.Au delà de ces nombres il a plus d'une SMI.

Alors imagine un centre équestre qui ne dispose qu'un bout de terrain inférieur à 1 ha en location pour sortir à l'air frais les chevaux en dehors du travail, le reste du temps ils sont en box et sortent a tour de role sur la parcelle.
Le bailleur peut il reprendre cette parcelle au titre de l'article L411-3 du CRPM qui fait référence à l'arrêté préfectoral qui indique les critères à la seule polyculture, alors que le coefficient d'équivalence applicable concerne la production hors sol dont sont assujetis les centres équestres ?

Pour un éleveur je ne vois pas comment il peut démontrer l'application des coeff qui ne sont pas applicables pour lui ?

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Message par Président Erwan Jeu 14 Mar - 11:30

Je lis les circulaires comme toi cyril, je suis OK sur tes exemples et calculs.

iosalfard a écrit:Bonsoir Cyril.
"Si je comprends bien, l’arrêté fixe un coefficient particulier par l’activité équestre : 10 équidés = 1 SMI
Exemple : une exploitation de 50 ha (= 1 SMI) qui élève 10 chevaux sans exercer aucune activité
équestre est comptabilisée pour 1 SMI.
Si ces chevaux sont de plus entraînés au sein de l'exploitation, celle-ci sera comptabilisée pour 2 SMI.

Donc :
-Elevage sans activités équestres + foncier = SMI de polyculture-élevage
-Activités équestres = 10 équidés pour 1 SMI"

Oui et non, il faut une demi SMI pour être affilié a la MSA et une SMI entière pour être agriculteur/exploitant.

Dans ton exemple l'exploitant à 50 ha et appliqué dans mon secteur à 17,5 ha la SMI, il a donc 50/17,5= 2.85 soit 2,85 de SMI en terre et il faut ajouter la SMI pour les équidés soit 1200 heures de travail=1 SMI, donc 2,85+1=3,85 SMI.
Si il ne detient aucune terre ( foncier) il a 1 SMI et peu importe le nombre d'équidés du moment qu'il maitrise un cycle de reproduction animal, une poulinière pleine suffit pour avoir l'autorisation d'exploiter ( même sans terre).
C'est ce qui résulte des textes, mais il faut compter sur la Direction des services vétérinaires pour définir la surface utile pour chaque animal.
Et là c'est la catastrophe, la DSV n'indique que la surface utile dans les bétaillères ( 0,70 m X2 X (+0,70 m hauteur du garrot).

Jusque là c'est exactement ce que Cyril expliquait, appliqué à votre département.

iosalfard a écrit:
Pour les centres équestres c'est selon l'arrêté du coin, dans les pyrénées atlantiques c'est 16 équidés en plaine et 12 en zone de montagne.Au delà de ces nombres il a plus d'une SMI.

Alors imagine un centre équestre qui ne dispose qu'un bout de terrain inférieur à 1 ha en location pour sortir à l'air frais les chevaux en dehors du travail, le reste du temps ils sont en box et sortent a tour de role sur la parcelle.
Le bailleur peut il reprendre cette parcelle au titre de l'article L411-3 du CRPM qui fait référence à l'arrêté préfectoral qui indique les critères à la seule polyculture, alors que le coefficient d'équivalence applicable concerne la production hors sol dont sont assujetis les centres équestres ?

Pour un éleveur je ne vois pas comment il peut démontrer l'application des coeff qui ne sont pas applicables pour lui ?

Voilà, ça c'est la question 2°), à laquelle on n'a pas répondu, on vas peut être finir par trouver une réponse Very Happy
Que vous ont dit vos conseillers juridiques sur ce point ?
Apparemment vous avez soulevé la question en appel (voir votre post plus haut) ; que vous a-t-on répondu exactement ?
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Message par Président Erwan Jeu 14 Mar - 11:47

Ceci dit, je me demande si la seule et unique parcelle d'un éleveur d'équidés, serait-elle inférieure à un hectare, ne devient pas une partie essentielle de l'exploitation (exception à L411-3) justement parce que c'est la seule. En tout cas si j'étais avocat je me pencherais plutôt par là…

Dans les quelques arrêtés récents que j'ai lu certains indiquent pour l'application de L411-3 :
- XXha pondéré (parfois en renvoyant au SDDS, parfois en indiquant même les coef dans l'arrêté)

d'autre :
- XXha pour la polyculture élevage, XXha pour tel culture, XXha pour tel autre, etc.

Ca serait quand même intéressant de pouvoir lire l'arrêté de votre coin.
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Message par iosalfard Jeu 14 Mar - 13:46

Bonjour,

Jusque là c'est exactement ce que Cyril expliquait, appliqué à votre département.

Exact, j'ai loupé la ligne suivante :
Si ces chevaux sont de plus entraînés au sein de l'exploitation, celle-ci sera comptabilisée pour 2 SMI.

Mes excuses à Cyril.

Président Erwan:
Que vous ont dit vos conseillers juridiques sur ce point ?
Apparemment vous avez soulevé la question en appel (voir votre post plus haut) ; que vous a-t-on répondu exactement ?

Ce qui était soumis, c'était que l'arrêté préfectoral n'affectait que les terres en polyculture (polyculture = culture d'au moins deux espèces de plantes), les bailleurs ayant allégués que les prairies naturelles étaient aussi considérées en polyculture et le tribunal de reprendre mot à mot les allégations des bailleurs pour trancher la décision en faveur des bailleurs.

Je reprendrai plus tard le fil du post

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Message par Président Erwan Jeu 14 Mar - 13:58

Smile
ok, je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais le terme "polyculture" est couramment utilisé dans les arrêtés / circulaires / … dans ce sens.
C'est intéressant d'avoir soulevé cette question, mais je ne suis pas étonné que ça n'ait pas fonctionné Sad
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Message par iosalfard Jeu 14 Mar - 19:04

Je pense que le dispositif n'était pas asser étayé, il aurait du faire mention que l'arrêté du schéma directeur départemental des structures agricoles faisait la différence entre la polyculture et l'élevage puisque dans son article ainsi rédigé:
Article 5 : Surface minimum d’installation (en application
de l’article L 312.6 du Code rural) : la surface minimum
d’installation en polyculture-élevage pour chaque région naturelle
est ainsi fixée :
On peut déjà déduire que l'arrêté préfectoral s'adresse bien aux activités de polyculture et non a l'élevage et ce, d'autant plus que les coeff d'équivalence s'adressent aux cultures spécialisées dument mentionnées dans l'article 4-4 de l'arrêté prefectoral.
Bien sur, il n'est pas exclu que le schéma directeur départemental mentionne d'autres coeff en corrigeant les oublis de l'arrêté ministériel du 18 septembre 1985, ce qui fut fait pour les centres équestres mais pas pour les éleveurs d'équidés.
Bien que couramment utilisé dans les arrêtés, le terme polyculture désigne toujours la culture de deux especes de plantes au minimum, au sein de la même exploitation....à moins de considerer que la polyculture désigne indifféremment le foncier et l'élevage, ce qui manifestement serait contradictoire avec le terme polyculture-élevage qui désigne la culture de deux especes de plantes au minimum associé à l'élevage d'une espece animale au minimum.

La question qui demeure est: Est ce que le terme polyculture s'adresse à toutes les terres quelque soit la nature des plantes cultivées, fut elle en monoculture dans l'exploitation ?

D’autre part, la classification des entreprises pratiquant la polyculture est régie par l’article 64 du Code Général des Impôts qui renvoit à l’article L4 du Code des procédures fiscales pour la détermination. L'affichage en mairie des entreprises classées en polyculture est obligatoire durant 15 jours.
Bien entendu nous n'y sommes pas dans cette liste.

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Message par iosalfard Sam 16 Mar - 18:40

"ok, je crois comprendre ce que vous voulez dire, mais le terme "polyculture" est couramment utilisé dans les arrêtés / circulaires / … dans ce sens."
Là il me vient un doute, vous voulez me dire qu'il s'agit en fait des us et coutumes qui régissent cette appelation intégrée dans une loi ?

Pourtant, il me semblait que l'application des us et coutumes était de règle à défaut de loi ou de réglèmentation et pas l'inverse.

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Message par Président Erwan Lun 18 Mar - 11:54

Smile
Honnêtement la je n'affirme rien du tout. Je ne m'y risquerais pas.
Je remarque juste que dans le peu de pratique que j'ai le terme polyculture-élevage est utilisé comme un ensemble plus grand que ce que vous décrivez.
Je ne sais pas si c'est bien mais je ne sais pas non plus si une argumentation contraire a la moindre chance d'aboutir en justice.

Essayons d'être plus clair :

pour vous :
polyculture = culture d'au moins deux cultures d'espèces différentes sur la parcelle.
élevage = élevage d'au moins une espèce.
polyculture-élevage = culture d'au moins deux espèces de plantes associé à l'élevage d'au moins une espèce.

Cette position est tout à fait juste en pratique, entendez par là qu'elle correspond à la réalité des termes utilisés par les agriculteurs

pour l'arrêté :
polyculture-élevage = terme générique qui inclue tout ce qui n'est pas spécialisé.
Ainsi, si vous ne faites QUE du maïs, rien d'autre, alors vous devez appliquer les règles s'appliquant pour la "polyculture-élevage" alors même qu'en pratique vous faites de la monoculture de maïs.

polyculture-élevage = (toutes les cultures+tous les élevages) - (les cultures et les élevages exclus par précisions).

Je ne sais pas si j'ai été clair ?
En parlant de votre problème avec PH il me dit être d'accord avec moi sur ce qu'on doit inclure sous le terme "polyculture-élevage".
T'en penses quoi Cyril ?


PS : vous pouvez utiliser le bouton "citer" ou "citation multiple" pour nous répondre, ça insère des petits encarts comme ça :
président erwan a écrit:c'est plus confortable pour les lecteurs, ça facilite la compréhension Very Happy
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Message par Cyril Mar 19 Mar - 0:27

Oui je suis d'accord avec toi.
Je pense comme tu l'a rappelé que la polyculture-élevage au sens du contrôles des structures et des autorisations d'exploiter vise indistinctement le céréalier ou l'éleveur par comparaison aux cultures spécialisées précisément citées dans l'arrêté (ostréiculture, production hors sol, cultures maraîchères, etc).
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Message par PH Mar 19 Mar - 9:14

Je dirais la même chose. Pour moi polyculture est le terme administratif qui désigne les cultures et élevages hors cultures spécialisées telles que définies par le SDDS et l'arrêté productions hors sol.
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Message par iosalfard Ven 22 Mar - 20:55

Président Erwan a écrit:Smile
Honnêtement la je n'affirme rien du tout. Je ne m'y risquerais pas.
Je remarque juste que dans le peu de pratique que j'ai le terme polyculture-élevage est utilisé comme un ensemble plus grand que ce que vous décrivez.
Je ne sais pas si c'est bien mais je ne sais pas non plus si une argumentation contraire a la moindre chance d'aboutir en justice.

Essayons d'être plus clair :

pour vous :
polyculture = culture d'au moins deux cultures d'espèces différentes sur la parcelle.
élevage = élevage d'au moins une espèce.
polyculture-élevage = culture d'au moins deux espèces de plantes associé à l'élevage d'au moins une espèce.

Cette position est tout à fait juste en pratique, entendez par là qu'elle correspond à la réalité des termes utilisés par les agriculteurs

pour l'arrêté :
polyculture-élevage = terme générique qui inclue tout ce qui n'est pas spécialisé.
Ainsi, si vous ne faites QUE du maïs, rien d'autre, alors vous devez appliquer les règles s'appliquant pour la "polyculture-élevage" alors même qu'en pratique vous faites de la monoculture de maïs.

polyculture-élevage = (toutes les cultures+tous les élevages) - (les cultures et les élevages exclus par précisions).

Je ne sais pas si j'ai été clair ?
Vous êtes clair dans vos propos, mais je vous opposerai l' articles 455 du CPC, soit pour refus d'application de la loi par ajout au texte d'une condition qu'il ne pose pas, soit pour violation de la loi par fausse interprétation d'un texte, soit par dénaturation d'un écrit clair et précis par ajout au texte d'une condition qu'il ne pose pas.
Et j'ajouterai l'article 12 du CPC
"Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée."

En parlant de votre problème avec PH il me dit être d'accord avec moi sur ce qu'on doit inclure sous le terme "polyculture-élevage".
T'en penses quoi Cyril ?


PS : vous pouvez utiliser le bouton "citer" ou "citation multiple" pour nous répondre, ça insère des petits encarts comme ça :
président erwan a écrit:c'est plus confortable pour les lecteurs, ça facilite la compréhension Very Happy

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Message par iosalfard Ven 22 Mar - 21:26

PH a écrit:Je dirais la même chose. Pour moi polyculture est le terme administratif qui désigne les cultures et élevages hors cultures spécialisées telles que définies par le SDDS et l'arrêté productions hors sol.
Bonjour, je comprend votre point de vue et qu'il semble être d'usage de désigner sous le terme de polyculture un ensemble d'activités agricoles, sauf que si vous relisez l'arrêté prefectoral, à un moment il est utilisé un ensemble de pronoms " et ce", pour la polyculture, que vous pouvez remplacer par "et ceci pour la polyculture" ou "et celà pour la polyculture", ce qui indique que tout ce qui à été dit auparavant concerne exclusivement ce que je vais désigner maintenant... la polyculture.
Quelle est l'utilité d'utiliser ces pronoms si ce n'est que pour désigner une activité typiquement de polyculture ( au sens où je l'entends) et de sortir du cadre les autres activités non incluses dans le paramètre polyculture ?
Le préfet aurait tout aussi bien fait de ne pas indiquer le terme polyculture, si il souhaitait inclure toutes les activités agricoles, ors ce n'est pas le cas.
Par ailleurs, la direction départementale des structures de mon coin est d'accord sur ce point, le terme polyculture ne concerne effectivement que les seules activités à cultures multiples et non les activités de monoculture...en dehors du fait que les exploitations de polycultures sont obligatoirement affichées en mairie.

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Message par Président Erwan Ven 22 Mar - 22:18

iosalfard a écrit:
PH a écrit:Je dirais la même chose. Pour moi polyculture est le terme administratif qui désigne les cultures et élevages hors cultures spécialisées telles que définies par le SDDS et l'arrêté productions hors sol.
Bonjour, je comprend votre point de vue et qu'il semble être d'usage de désigner sous le terme de polyculture un ensemble d'activités agricoles, sauf que si vous relisez l'arrêté prefectoral, à un moment il est utilisé un ensemble de pronoms " et ce", pour la polyculture, que vous pouvez remplacer par "et ceci pour la polyculture" ou "et celà pour la polyculture", ce qui indique que tout ce qui à été dit auparavant concerne exclusivement ce que je vais désigner maintenant... la polyculture.
Quelle est l'utilité d'utiliser ces pronoms si ce n'est que pour désigner une activité typiquement de polyculture ( au sens où je l'entends) et de sortir du cadre les autres activités non incluses dans le paramètre polyculture ?
Le préfet aurait tout aussi bien fait de ne pas indiquer le terme polyculture, si il souhaitait inclure toutes les activités agricoles, ors ce n'est pas le cas.
Par ailleurs, la direction départementale des structures de mon coin est d'accord sur ce point, le terme polyculture ne concerne effectivement que les seules activités à cultures multiples et non les activités de monoculture...en dehors du fait que les exploitations de polycultures sont obligatoirement affichées en mairie.

C'est intéressant ça, ils vous ont donné des arguments juridiques ou pas ?
Une juriste en chambre, nous confirme pour sa part qu'elle comprend le terme polyculture comme nous…
Que dis votre conseille juridique suite à la décision de justice rendue ? C'est la première fois qu'il est confronté à cette question ?
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Message par iosalfard Sam 23 Mar - 0:45

Non aucun argument, juste que selon leur appréciation le terme polyculture veut bien dire ce qu'il veut dire...la culture de deux espèces au minimun dans une même exploitation.

C'est sans aucun doute ce qui a causé un soucis a la cour d'appel.
Question du preneur: L'arrêté prefectoral s'applique expressement aux seules exploitations de polyculture.
Réponse du CA : Reprenant l'argument des bailleurs mot à mot "Les prairies naturelles font partie des cultures admises au titre de la polyculture"

Réponse de normand, car la cour d'appel n'est pas fichue de savoir si il faut appliquer le texte qui est clair et précis ou si il faut l'interpréter et donc motiver qu'il faut interpréter un texte qui est clair et précis.

Je suis curieux de savoir si vous pouvez trouver une motivation allant dans le sens que vous donnez au terme polyculture.

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Message par iosalfard Sam 23 Mar - 0:57

Notre avocat aux conseils estime peu probable nos chances en cassation, bien que pour ma part, la réponse du CA manque déjà de motivation et qu'il existe d'autres points d'attaque sur cette réponse.

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Message par iosalfard Sam 23 Mar - 1:08

Oui c'est la première fois pour notre avocat et je pense que la situation ne s'est jamais présentée dans le domaine rural, partout ailleurs les arrêtés préfectoraux désignent nomativement qui est concerné par l'article L411-3 du crpm.

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