Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?
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Re: Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?
Oui c'est la première fois pour notre avocat et je pense que la situation ne s'est jamais présentée dans le domaine rural, partout ailleurs les arrêtés préfectoraux désignent nomativement qui est concerné par l'article L411-3 du crpm.
iosalfard- Gerbille
- Messages : 22
Date d'inscription : 16/09/2012
Re: Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?
Bonsoir,
Bon, comme il n'y a pas de réponse, je vais donner la solution au problème.
En fait, il ne sert a rien de chercher dans la direction de l'article L411-3 du CRPM, puisqu'en réalité c'est dans la donation partage que réside la source des ennuis et la question est toujours la même
Les bailleurs sont ils en droit de reprendre les parcelles issues d'une division lors d'une donation partage ?
La réponse est non, ils ne peuvent pas le faire......reste à savoir pourquoi
Bon, comme il n'y a pas de réponse, je vais donner la solution au problème.
En fait, il ne sert a rien de chercher dans la direction de l'article L411-3 du CRPM, puisqu'en réalité c'est dans la donation partage que réside la source des ennuis et la question est toujours la même
Les bailleurs sont ils en droit de reprendre les parcelles issues d'une division lors d'une donation partage ?
La réponse est non, ils ne peuvent pas le faire......reste à savoir pourquoi
iosalfard- Gerbille
- Messages : 22
Date d'inscription : 16/09/2012
Re: Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?
Ben c'est pas ce qu'on dit depuis le début ?
On est parti sur les coefficient pour être sur que le nouveau bail pourra être soumis a ce statut particulier, mais dans tout les cas après la fin du bail en cours il y aura un nouveau bail (de petites parcelles si c'est possible, rural sinon).
Qu'est ce qu'on vous donne comme argument juridique pour la donation partage ?
Uniquement parce qu'il y a donation partage le bailleur ne peut pas reprendre les terres ?? Pour moi il y a d'autres conditions et reste notamment le problème de l'application de la loi dans le temps que vous avez soulevé en début de discussion.
On est parti sur les coefficient pour être sur que le nouveau bail pourra être soumis a ce statut particulier, mais dans tout les cas après la fin du bail en cours il y aura un nouveau bail (de petites parcelles si c'est possible, rural sinon).
Qu'est ce qu'on vous donne comme argument juridique pour la donation partage ?
Uniquement parce qu'il y a donation partage le bailleur ne peut pas reprendre les terres ?? Pour moi il y a d'autres conditions et reste notamment le problème de l'application de la loi dans le temps que vous avez soulevé en début de discussion.
Président Erwan- Dieu
- Messages : 1652
Date d'inscription : 03/11/2010
Age : 37
Localisation : Dans l'espace B
Re: Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?
Bonjour,
Je tente depuis hier d'expédier mon message, j'espère que cette fois ca va marcher.
Pour répondre sur l'argument juridique, article 1723 du CV "Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changé la forme de la chose louée"
Donc le donateur/bailleur ne peut pas le faire à l'occasion de la donation partage, il ne peut que donner en indivision, à charge aux donataires d'effectuer la division s'il n'y a pas de clause d'interdiction d'aliéner.
Mais dans un cas comme dans un autre, la division n'est pas frappée de nullité, seule la division caractérise le fait de contournement du fermage et la fraude au droits du preneur.
Effectivement, il y aura un bail de petites parcelles si les nouveaux bailleurs donne congé hors délai légal du statut du fermage ( 18 mois avant la fin du bail intégrant la division) et dans le cas où le preneur ne conteste pas la division.
Dans le cas contraire, le preneur peut demander un nouveau bail d'une durée de 9 années non renouvelable sous l'article L411-54 du CRPM, à cause de l'absence de nullité de la division illégale de la parcelle. Les bailleurs pourront donc à l'issue du bail accordé sous l'article L411-54 refusé la tacite reconduction du bail et soulevé l'application de l'article L411-3 du CRPM et d'obtenir gain de cause au motif qu'un bail renouvelé est un nouveau bail, sous réserve d'avoir notifié le congé 18 mois avant la fin du bail, sinon ils repartent sur un bail de petites parcelles non renouvelable.
Le preneur à ce moment là pourra invoquer la notion de parties essentielles de l'exploitation pour s'opposer à la reprise et rechercher selon l'arrêté préfectoral les critères et les coefficients de pondérations applicables aux parcelles.
En ce qui concerne les critères d'appréciation portant sur la polyculture, je regarderai en direction du SDDS parcequ'il mentionne l'unité de référence des territoires de polyculture-élevage et duquel chaque département tire son application de la Surface Minimum d'Installation en fonction des besoins locaux.
Et j'argumenterai à l'appuit du SDDS et autres arrêtés ministériels que le foncier en polyculture est seul concerné par l'article L411-3 du CRPM et ce, parce qu'il le dit expressément par l'arrêté préfectoral et n'est pas concerné le foncier en élevage (chose qui ne fut pas faite au cours des deux instances)
Donc nous revoilà au point de départ du débat.
Je tente depuis hier d'expédier mon message, j'espère que cette fois ca va marcher.
Pour répondre sur l'argument juridique, article 1723 du CV "Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changé la forme de la chose louée"
Donc le donateur/bailleur ne peut pas le faire à l'occasion de la donation partage, il ne peut que donner en indivision, à charge aux donataires d'effectuer la division s'il n'y a pas de clause d'interdiction d'aliéner.
Mais dans un cas comme dans un autre, la division n'est pas frappée de nullité, seule la division caractérise le fait de contournement du fermage et la fraude au droits du preneur.
Effectivement, il y aura un bail de petites parcelles si les nouveaux bailleurs donne congé hors délai légal du statut du fermage ( 18 mois avant la fin du bail intégrant la division) et dans le cas où le preneur ne conteste pas la division.
Dans le cas contraire, le preneur peut demander un nouveau bail d'une durée de 9 années non renouvelable sous l'article L411-54 du CRPM, à cause de l'absence de nullité de la division illégale de la parcelle. Les bailleurs pourront donc à l'issue du bail accordé sous l'article L411-54 refusé la tacite reconduction du bail et soulevé l'application de l'article L411-3 du CRPM et d'obtenir gain de cause au motif qu'un bail renouvelé est un nouveau bail, sous réserve d'avoir notifié le congé 18 mois avant la fin du bail, sinon ils repartent sur un bail de petites parcelles non renouvelable.
Le preneur à ce moment là pourra invoquer la notion de parties essentielles de l'exploitation pour s'opposer à la reprise et rechercher selon l'arrêté préfectoral les critères et les coefficients de pondérations applicables aux parcelles.
En ce qui concerne les critères d'appréciation portant sur la polyculture, je regarderai en direction du SDDS parcequ'il mentionne l'unité de référence des territoires de polyculture-élevage et duquel chaque département tire son application de la Surface Minimum d'Installation en fonction des besoins locaux.
Et j'argumenterai à l'appuit du SDDS et autres arrêtés ministériels que le foncier en polyculture est seul concerné par l'article L411-3 du CRPM et ce, parce qu'il le dit expressément par l'arrêté préfectoral et n'est pas concerné le foncier en élevage (chose qui ne fut pas faite au cours des deux instances)
Donc nous revoilà au point de départ du débat.
iosalfard- Gerbille
- Messages : 22
Date d'inscription : 16/09/2012
Re: Bail à fermage ou bail de petite parcelle ?
Désolé, j'ai oublié la modification du 29 juillet 2010 de l'article L411-3 du CRPM.
La modif concerne l'avant dernier alinéa de l'article qui instaure une dérogation à la dérogation de l'article L411-3.
"La dérogation de l'alinéa .......... ne concerne pas les parcelles divisées depuis moins de 9 années"
Donc uniquement applicable aux baux en cours au 29 juillet 2010 qui ont eu une division pendant le bail et pour ceux se renouvelant à cette date (expérience personnelle de cette application pour une autre parcelle dont le bailleur par succession voulait reprendre après cette date et on a omis de demander le prononcé sur une nouvelle durée de 9 années de l'article L411-54).
La modif concerne l'avant dernier alinéa de l'article qui instaure une dérogation à la dérogation de l'article L411-3.
"La dérogation de l'alinéa .......... ne concerne pas les parcelles divisées depuis moins de 9 années"
Donc uniquement applicable aux baux en cours au 29 juillet 2010 qui ont eu une division pendant le bail et pour ceux se renouvelant à cette date (expérience personnelle de cette application pour une autre parcelle dont le bailleur par succession voulait reprendre après cette date et on a omis de demander le prononcé sur une nouvelle durée de 9 années de l'article L411-54).
iosalfard- Gerbille
- Messages : 22
Date d'inscription : 16/09/2012
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