tribunal administratif
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tribunal administratif
doit-on obligatoirement prendre un avocat pour etre représenté au T.A ?
agri37- Gerbille
- Messages : 16
Date d'inscription : 17/03/2013
Re: tribunal administratif
Bonjour,
La représentation par avocat n'est, en principe, pas obligatoire, en 1ère instance devant le TA (par ex. s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir : demande en annulation notamment).
Toutefois, l'article R431-2 du CJA pose des exceptions :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000025820415&dateTexte=20130203
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
Cependant, l'art. R431-3 CJA énonce que l'avocat n'est pas obligatoire dans certaines situations:
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Il convient également de respecter les délais pour agir en justice.
La représentation par avocat n'est, en principe, pas obligatoire, en 1ère instance devant le TA (par ex. s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir : demande en annulation notamment).
Toutefois, l'article R431-2 du CJA pose des exceptions :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&idArticle=LEGIARTI000025820415&dateTexte=20130203
Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.
Cependant, l'art. R431-3 CJA énonce que l'avocat n'est pas obligatoire dans certaines situations:
1° Aux litiges en matière de travaux publics, de contrats relatifs au domaine public, de contravention de grande voirie ;
2° Aux litiges en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ;
3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ;
4° Aux litiges en matière de pensions, d'aide sociale, d'aide personnalisée au logement, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ;
5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ;
6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif.
Il convient également de respecter les délais pour agir en justice.
Cyril- Tracteur
- Messages : 403
Date d'inscription : 08/11/2010
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